Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 11 juin 2026, n° 2303166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée d’un solde de 3 points restant affecté à son permis de conduire à la date du 13 septembre 2023.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’illégalité dès lors que la décision de retrait de points ne lui a pas été notifiée ;
- les points retirés doivent lui être restitués en vertu des dispositions de l’article
L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Karbal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Karbal, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a commis une infraction le 19 août 2023. Par une décision du 13 septembre 2023 référencée « 48M », à la suite de cette infraction, le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital de points affectés à son permis de conduire. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction ».
4. Mme A… sollicite la rectification du capital de point affecté à son permis de conduire à la suite de la notification de la décision 48M du 13 septembre 2023. Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier de restitution de points consécutivement aux infractions commises les 1er août 2020 et 28 octobre 2022 dès lors qu’elle n’a commis aucune infraction pendant le délai prévu par l’article L. 223-6 du code de la route.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire, que Mme A… s’est vue restituer le 1er mars 2021 et le 28 mai 2023 les points retirés à la suite des infractions commises le 1er août 2020 et 28 octobre 2022. Il résulte également de l’instruction que la requérante a commis deux infractions entraînant des retraits de quatre points chacune. Elle disposait ainsi, avant l’enregistrement de l’infraction commise le 19 août 2023, d’un solde de quatre points, et d’un solde de trois points consécutivement au retrait d’un point intervenu à la suite de cette dernière infraction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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