Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 juin 2026, n° 2601948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 10 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- sur l’urgence : il a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle alors qu’il ne dispose pas de domicile dans ce département ; n’ayant pas d’activité professionnelle, il ne peut financer un logement ; il est hébergé chez son père qui réside à Vaulx-en-Velin dans le département du Rhône ; la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d’incompétence ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 et de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que d’autres dispositions étaient plus adaptées à sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les modalités de l’assignation à résidence ne sont pas adaptées à sa situation ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2601690 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2026 à 10 heures 00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1997 à Ras El Oued, est entré en France le 5 octobre 2003. Par un arrêté en date du 5 décembre 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement en date du 5 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 7 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du 20 janvier 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. M. A… a été placé au centre de rétention administrative de Metz jusqu’au 11 avril 2026. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’il ne dispose pas d’une résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, qu’il ne peut s’y loger en l’absence d’activité professionnelle et n’y dispose d’aucune attache familiale. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de Meurthe-et-Moselle en défense, ces circonstances, non sérieusement contestées, sont de nature à justifier d’une situation d’urgence. Si le préfet fait également valoir qu’une ordonnance de clôture d’instruction au 18 juin 2026 a été notifiée dans l’instance au fond, il ne résulte pas de l’instruction que cette affaire sera audiencée dans un délai suffisamment proche. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré par M. A… de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’assignation à résidence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
La présente ordonnance admettant provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. A… pendant une durée d’un an est suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Martin, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au ministre de l’intérieur et à Me Martin.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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