Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 4 juin 2026, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 mars 2025 et le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la commission départementale de médiation du Var a décidé qu’une offre de logement n’étant pas adaptée à sa situation particulière, elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission départementale de médiation du Var de la reconnaître comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’évaluation sociale prévue aux dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui constitue un préalable obligatoire à la réorientation d’une demande de logement vers une offre d’hébergement, n’a pas été réalisée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation ; eu égard à sa situation et dès lors qu’elle est domiciliée au centre d’action sociale de la ville de Marseille, elle est en situation de handicap, elle a terminé sa formation professionnelle, son état de santé nécessite un logement indépendant et sa situation est stabilisée, elle aurait du être reconnue prioritaire et logée en urgence ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a saisi la commission de médiation du département du Var en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 novembre 2024, la commission de médiation du Var a rejeté sa demande. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 9 janvier 2025, la commission de médiation DALO a retiré la décision du 7 novembre 2024 et a décidé qu’une offre de logement n’étant pas adaptée à sa situation particulière, elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par la présente requête,
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge, des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…). / La commission reçoit (…) également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. /
IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 3001-1, du II de l’article L. 441-2-3 et des articles R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Elle indique également que Mme A… a déposé auprès de la commission de médiation du Var un recours gracieux relatif à la décision initiale de la commission sur son recours en vue d’une offre de logement, que la commission a relevé que sa situation ne semble pas lui permettre d’occuper de façon pérenne un logement autonome eu égard à ses conditions de vie actuelle, à son parcours d’hébergement précaire et à la nécessité de se stabiliser. La décision en litige mentionne également qu’à titre transitoire, un accompagnement social dispensé dans une structure d’hébergement est une solution plus adaptée à sa situation. Ainsi, la décision en litige contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient qu’aucune évaluation sociale n’a été réalisée préalablement à la décision de la commission de médiation, cela est contredit par les pièces du dossier. En effet, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fourni à l’appui de son recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable une note du travailleur social sur laquelle la commission s’est fondée pour prendre sa décision et réorienter la demande de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A…, la commission de médiation du droit au logement opposable du Var a estimé que la situation de l’intéressé ne lui permet pas d’occuper de façon pérenne un logement autonome eu égard à ses conditions de vie actuelle, à son parcours d’hébergement précaire, à la nécessité de se stabiliser, qu’à titre transitoire, un accompagnement social dispensé dans une structure d’hébergement était une solution plus adaptée à sa situation et l’a invité à se rapprocher du service intégré d’accueil et d’orientation.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation du département du Var du 9 janvier 2025, Mme A… soutient qu’elle est particulièrement vulnérable du fait des violences familiales graves dont elle a été victime, qu’elle est en situation de handicap, qu’une offre de logement est adaptée et indispensable compte tenu de son autonomie, de son insertion professionnelle et de son handicap. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, Mme A… n’établit pas être en mesure d’occuper de façon pérenne un logement autonome. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne ministre du logement et de l’action sociale en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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