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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mai 2026, n° 2600636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal d’ordonner une expertise, au contradictoire de la commune de Pierrefeu-du-Var, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer ses préjudices en lien avec l’accident de service ou ses rechutes.
Mme B… soutient que :
- elle a été victime d’un accident de service le 8 novembre 2016 reconnu imputable au service endommageant son épaule droite ; elle a été victime d’une rechute le 22 aout 2023 non reconnue imputable au service ; elle a été victime d’une nouvelle rechute le 6 novembre 2024 reconnue imputable au service ; à plusieurs reprises au cours de l’année 2025 son épaule s’est à nouveau luxée mais l’imputabilité au service n’a pas été reconnue ;
- L’expertise est donc utile car elle permettra de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont imputables au service et d’évaluer ses préjudices liés au service, dans la perspective d’une action en responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par Me Parisi, émet des réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et demande d’en limiter la portée.
La mesure d’instruction devra être limitée à l’épaule droite et éclairer le Tribunal sur l’incidence des traitements et thérapeutiques médicales mis en œuvre contre la pathologie présentée par l’agent.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 du même code, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
La demande d’expertise présentée par Mme B…, fonctionnaire au sein des services de la commune de Pierrefeu-du-Var, aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices résultant de l’accident survenu le 8 novembre 2016, reconnu imputable au service, ou ses rechutes, présente un caractère utile dès lors qu’un agent public a droit à l’indemnisation par son employeur de certains de ses préjudices résultant d’un accident de service, même sans faute, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans la limiter nécessairement à l’épaule droite.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… C…, demeurant 23 rue Edouard Béri à Nice (06000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme B… et utiles à l’évaluation des divers préjudices résultant de l’accident survenu le 8 novembre 2016, reconnu imputable au service, ou ses rechutes ;
2°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3°) Décrire l’état de santé de Mme B… antérieur à son accident de service et son état de santé postérieur ; fixer la date de consolidation de son état de santé ;
4°) Apprécier l’ensemble des préjudices liés à l’accident de service du 8 novembre 2016 et ses rechutes, dire si ces préjudices allégués sont en lien direct avec l’exercice des fonctions, et évaluer ces préjudices liés au service en se prononçant sur le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, sur les souffrances endurées, sur le préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de l’intéressé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs, et d’une manière générale, sur tous les chefs de préjudice particuliers dont Mme B… pourrait faire état au cours des opérations d’expertise ;
5°) Donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
L’expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise. L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B…, des services de la commune de Pierrefeu-du-Var et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera ses rapports au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Pierrefeu-du-Var, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au docteur D… C….
Fait à Toulon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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