Rejet 17 septembre 2024
Rejet 29 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 17 sept. 2024, n° 2208205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2022 et 18 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Nicolas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle apporte la preuve que le bien immobilier situé 156 rue Neuve à Thil, cédé le 15 février 2019, constituait la résidence principale de la famille à la date de la cession ;
— une tolérance est accordée, pour apprécier si le logement constitue la résidence principale au jour de la cession, lorsque la vente intervient dans le délai d’un an à compter du déménagement ;
— à titre subsidiaire, les pénalités ne sont pas justifiées dès lors que le notaire n’a pas attiré son attention sur le fait que la qualification de la résidence principale pouvait être remise en cause, qu’elle n’a commis aucun manquement délibéré et ne dispose d’aucun diplôme en matière fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bocko, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et son compagnon, M. B D, ont acquis la pleine propriété indivise d’une maison à usage d’habitation située 156 rue Neuve à Thil (Ain), le 4 juillet 2017, pour un montant de 197 000 euros, soit 98 500 euros chacun. Par un acte notarié du 15 février 2019, ils ont cédé ce bien immobilier pour un prix de 337 500 euros, soit 168 750 euros chacun. Ils ont placé cette cession sous le régime de l’exonération de plus-value prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale des intéressés. Par la présente requête, Mme C demande la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ».
3. Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
4. Il est constant que Mme C a acquis en indivision avec son compagnon, M. D, une maison située 156 rue Neuve à Thil (Ain), le 4 juillet 2017, pour un montant de 197 000 euros, soit 98 500 euros chacun. Par un acte notarié du 15 février 2019, ils ont cédé ce bien immobilier pour un prix de 337 500 euros, soit 168 750 euros chacun. Ils ont bénéficié de l’exonération de la plus-value qu’ils ont réalisée en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors qu’ils ont déclaré que le bien immobilier en cause constituait leur résidence principale au 15 février 2019, date de la cession.
5. Il résulte de l’instruction et en particulier de la proposition de rectification du 24 novembre 2020, que l’administration fiscale a relevé, à la suite des factures EDF qui lui ont été transmises par Mme C pour justifier de l’établissement de sa résidence principale à Thil, d’une part, qu’elle n’avait consommé aucun kilowatt du 18 juillet 2017 au 7 février 2019 et 7 kilowatts du 8 février 2019 au 15 février 2019 et, d’autre part, que cette consommation était nulle ou inférieure à la consommation moyenne d’électricité d’un foyer français voire à celle du logement qui constituait la résidence principale de l’intéressée de 2013 à 2017, située 385 rue des ecorchats à Montluel (Ain). Par ailleurs, il résulte du droit de communication exercé par le service, en application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, auprès de la société Suez – Lyonnaise des Eaux à Béligneux que la consommation totale d’eau pour le bien situé 156 rue Neuve à Thil du 4 juillet 2017 au 14 février 2019 était de 9 m3 alors que selon le droit de communication exercé auprès de la société de distribution d’eau intercommunale à Rilleux-La-Pape, la consommation d’eau pour le bien situé 385 rue des ecorchats à Montluel du 5 novembre 2014 au 10 avril 2017 était de 171 m3. L’administration a considéré que la consommation d’eau pour le bien situé à Thil était en l’espèce nettement inférieure à la consommation moyenne d’une personne par an soit 40 m3 et très inférieure à celle relevée pour la résidence principale de la requérante située à Montluel au cours des années 2013 à 2017.
6. Pour justifier que le bien immobilier cédé constituait sa résidence principale au jour de sa cession, Mme C produit notamment une lettre datée du 13 février 2018 relative à un litige lié à la dépose d’une clôture, une lettre de la société d’assurance MMA IARD du 16 août 2018, un extrait d’une offre de prêt relais du 11 avril 2018, une attestation de la société Enedis du 2 février 2021, la copie de passeports délivrés les 21 mars et 16 avril 2018, un échéancier d’assurance habitation du 4 juillet 2017 au 30 juin 2018, un avis de taxe d’habitation avec un dégrèvement d’office au titre de habitation principale pour l’année 2019, des photographies, deux factures de fioul des 6 janvier et 5 décembre 2017, de ramonage du 2 janvier 2018 et du 31 janvier 2019 et d’électricité. Toutefois, ces éléments qui peuvent concerner aussi bien une résidence principale qu’une résidence secondaire, de même que l’avis de taxe d’habitation, établi à partir des seules déclarations de la contribuable, ne permettent pas de remettre en cause les constatations précises et circonstanciées de l’administration citées au point 5 du présent jugement et ne sont, par eux-mêmes, pas de nature à démontrer que l’intéressée résidait de manière effective et habituelle à l’adresse mentionnée à la date du 15 février 2019.
7. Si Mme C soutient que la surface habitable de la maison de 70 m2, avant l’aménagement des combles, justifie la consommation de fioul, il résulte de l’instruction que la surface du bien en cause était de 96 m2 et que la consommation de fioul alléguée ne correspond pas, en tout état de cause, à celle d’une famille composée de quatre personnes à savoir deux adultes et deux enfants. De même, si la requérante prétend qu’elle aurait consommé plus d’électricité que celle qui lui a été facturée en raison de l’existence d’un dysfonctionnement du compteur imputable à la société Electricité de France, en se bornant à produire une attestation relative à une intervention technique réalisée le 6 février 2019 afin de remplacer le compteur existant, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations telles que notamment la délivrance d’une facture rectificative ou de tout document attestant de l’abandon de la facturation de la totalité de la consommation d’électricité de la famille entre le 18 juillet 2017 et 7 février 2019. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration n’était pas tenue d’exercer son droit de communication auprès de ce fournisseur. En outre, l’existence d’un bassin d’eau et d’une installation de récupération de l’eau pluviale ne permettent pas davantage de justifier, compte tenu des éléments produits par l’intéressée, de la très faible consommation d’eau constatée par le service à savoir 9 m3 du 4 juillet 2017 au 14 février 2019 c’est-à-dire au cours de la même période que celle au titre de laquelle le service a relevé une consommation d’électricité inexistante. La consommation de fioul alléguée ne permet pas davantage d’établir que le bien en cause constituait la résidence principale de Mme C à la date de la cession. Par ailleurs, l’administration n’a pas écarté cette qualification en se fondant sur la seule absence d’un détecteur de fumée, cet élément n’a été retenu qu’au titre de l’ensemble des indices sur lesquels le service s’est fondé pour remettre en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value en litige. Par ailleurs, Mme C et M. D ont procédé à l’achat d’une nouvelle résidence principale à Saint-Jean-de-Nost (Ain) pour laquelle ils ont signé une promesse de vente, le 30 janvier 2018, moins de sept mois après l’acquisition de leur maison située à Thil. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la tolérance accordée en cas de cession de la résidence principale dans le délai d’un an à compter du déménagement réservée aux seuls contribuables qui cèdent leur résidence principale dans ce délai alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée soit au nombre de ces derniers. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que Mme C ne pouvait bénéficier de l’exonération de la plus-value immobilière prévue pour la cession d’une résidence principale au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Sur les intérêts de retard :
8. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ».
9. Selon les dispositions du I de l’article 1727 du code général des impôts, toute créance fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. L’intérêt de retard institué par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, qui s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que sa bonne foi fait obstacle à ce que des intérêts de retard soient mis à sa charge.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
11. L’administration a relevé, d’une part, que Mme C avait déclaré que la maison d’habitation située 156 rue Neuve à Thil constituait sa résidence principale au 1er janvier 2018 jusqu’au 15 février 2019 alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne constituait pas sa résidence principale et, d’autre part, qu’en qualité d’agent commercial au sein de l’agence immobilière Muller Conseils Immobilier à Lagnieu et à Montluel, Mme C ne pouvait davantage ignorer les conditions d’exonération de la plus-value immobilière résultant de la cession d’une résidence principale. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve que la mention, portée par Mme C dans l’acte de cession de ce bien, de l’exonération d’imposition sur la plus-value de la résidence principale constitue un manquement délibéré. Par suite, elle justifie l’application de la majoration en litige quand bien même le notaire de la requérante n’aurait pas attiré son attention sur le fait que la qualification de la résidence principale pouvait être remise en cause ainsi qu’elle le prétend et qu’elle ne disposerait d’aucun diplôme en matière fiscale. Une telle circonstance ne faisant pas obstacle à l’application de la majoration en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
13. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Consignation ·
- Département ·
- Dépôt ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Avis conforme
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Production ·
- République
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Provision ·
- Ouvrage
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Surface de plancher
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Parking ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Opéra ·
- Signalisation ·
- Éclairage ·
- Parc de stationnement ·
- Videosurveillance ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Directive (ue) ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Refus ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Communauté de communes ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Faute ·
- Camion ·
- Grue ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.