Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. 6 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2305489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée les 9 octobre 2023 et
13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Dall, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Malo a suspendu son permis de conduire pour une durée de 10 mois.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’est pas un danger pour les usagers de la route et du fait du caractère isolé de l’infraction ;
- la décision de suspension pour une durée de 10 mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, magistrat désignéa présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a commis, le 4 août 2023, un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’un motard devant le centre équestre de La Cravache. Par un arrêté du 11 août 2023, le sous-préfet de Saint-Malo a prononcé une suspension provisoire du permis de conduire de
Mme B… pour une durée de 10 mois sur le fondement des articles L. 224- 7 et L. 224-8 du code de la route. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article
L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…). »
3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 ou L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, suite au tragique accident survenu le
4 août 2023, Mme B… a été entendue à deux reprises à la gendarmerie nationale de Saint-Malo, une première fois le 7 août 2023 et une seconde fois, le 11 août 2023. Ce n’est qu’à l’occasion de cette seconde audition qu’elle a été informée qu’elle allait faire l’objet d’une rétention de son permis de conduire, laquelle a été prononcée le même jour. Dans ses conditions, il est constant que préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, le sous-préfet n’a ni informé Mme B… de son intention de suspendre son permis de conduire pour une durée de 10 mois, ni incité l’intéressée à présenter ses observations écrites dans un délai suffisant. D’autre part, alors même que l’accident a occasionné la mort d’une personne, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le comportement de Mme B… était de nature à occasionner un risque pour les autres usagers.
Dès lors, le préfet n’établit ni même n’allègue s’être trouvé dans une situation d’urgence à la date de la décision attaquée lui permettant de se dispenser de recueillir les observations de Mme B….
5. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 août 2023 du sous-préfet de Saint-Malo doit être annulée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Malo a suspendu le permis de conduire de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. DescombeS
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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