Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 février 2025, N° 2501035 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501035 du 7 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A…, enregistrée le 29 janvier 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2500941 et des mémoires, enregistrés le 7 février 2025, le 3 mars 2025 et le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’évoquer son excellente intégration sociale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation faute de mentionner cette intégration et la circonstance qu’il a déposé auprès de la préfecture de l’Essonne une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a déposé le 13 octobre 2022, un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration professionnelle et des nombreux liens tissés avec la France ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2-3 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation, d’un domicile et des démarches de régularisation qu’il a entreprises ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est présent en France depuis de nombreuses années et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la durée de deux ans est disproportionnée ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence, faute pour le préfet de rapporter la preuve de la délégation de signature qu’il a consentie et de sa publication ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de justifier le choix du département des Pyrénées-Orientales alors qu’il a déclaré résider en Île de France ;
— elle méconnaît les articles L. 731-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire et de regagner son pays d’origine alors qu’il est en possession d’un passeport, qu’il justifie d’une adresse en Île-de-France et qu’aucun périmètre ni plage d’horaires n’ont été définis ;
— sa durée est disproportionnée au regard des mêmes éléments ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de quitter le département des Pyrénées-Orientales, de se présenter tous les jeudis et remettre ses documents d’identité sont illégales par voie d’exception d’illégalité de cette décision.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les observations de Me Berry représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité malienne, né le 26 avril 1986, est entré en France le 7 décembre 2017 muni d’un visa « vie privée et familiale » valable pour la période du 5 décembre 2017 au 5 décembre 2018. À la suite de son interpellation par les autorités espagnoles alors qu’il se trouvait dans un autocar qui circulait de Paris à Barcelone puis sa remise aux autorités françaises le 27 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales, s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu’il ne démontrait pas avoir justifié de démarches afin de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour, qu’il ménageait volontairement sa clandestinité au regard du séjour en France et au sein de l’espace Schengen et qu’il ne justifiait pas de liens privés et familiaux sur le territoire français.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille, en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 6 mars 2018, au sein d’un établissement de restauration au sein duquel il exerce les fonctions de responsable de service et il ressort de la lecture de l’attestation qu’il produit qu’il a déposé le 13 octobre 2022 un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées » auprès de la préfecture de l’Essonne et que sa demande n’a depuis lors pas été examinée. Par ailleurs, M. A… établit, par les nombreux relevés bancaires, bulletins de salaire et avis d’imposition qu’il produit, résider et travailler de manière ininterrompue sur le territoire national depuis son entrée en France. Dans ces conditions, alors que la décision en litige se borne à reproduire au conditionnel les déclarations de l’intéressé aux termes desquelles il a, au cours de son audition par les services de police, indiqué travailler et résider en région parisienne et avoir déposé un dossier de régularisation à la préfecture d’Évry, le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen insuffisant de la situation de M. A… et entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. A… et qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pendant une période d’un an renouvelable deux fois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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