Annulation 16 octobre 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2013, n° 1104054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1104054 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1104054
___________
M. G H Z et Mme A X
___________
M. Fauré
Rapporteur
___________
M. Jobart
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2013
Lecture du 16 octobre 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(4e Chambre)
30-02-02-01-03
C
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée par M. G H Z et Mme A X, demeurant au lieu-dit « Escapat » à XXX, par Me Guitard ; M. Z et Mme X demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Ariège a affecté leur fils Y Z, pour l’année scolaire 2011/2012, à l’unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) du collège de Mirepoix et rejeté leur demande d’affectation au collège de Saverdun dans un autre établissement, ensemble la décision du 7 juillet 2011 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ils soutiennent que :
. l’établissement d’affectation ne répond pas aux problèmes de handicap qui affectent leur fils Y
alors qu’il devrait pouvoir poursuivre sa scolarité dans l’unité du collège du Girbet à Saverdun où il a progressé depuis son entrée en sixième et où son frère fait également ses études ; l’affectation inappropriée de leur enfant au collège de Mirepoix a déjà conduit à sa déscolarisation pour l’année scolaire 2010/2011;
. la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
. l’affectation de leur fils à l’ULIS du collège de Mirepoix est contraire à l’article L.112-1 du code de l’éducation dès lors que l’établissement de référence de leur fils est le collège de Saverdun selon le projet personnalisé de scolarisation établi le 4 juin 2010 par l’équipe pluridisciplinaire ;
. seule la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour désigner l’établissement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le recteur de l’académie de Toulouse et tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
. la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’établissent pas avoir intérêt pour agir pour le compte de l’élève Y Z ;
. l’inspecteur d’académie est compétent pour prendre la décision attaquée en application de l’article D.211-11 du code de l’éducation ;
. les requérants n’ont pas présenté de demande de regroupement de fratrie pour l’année scolaire 2011/2012 ;
. le projet personnel de scolarisation n’est pas opposable à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées compétente pour décider de l’affectation dans une structure spécialisée ainsi qu’à l’inspecteur d’académie compétent pour l’affectation géographique ;
. en l’absence de place à l’ULIS du collège de Saverdun pour l’année scolaire 2011/2012, l’affectation au collège de Mirepoix correspond aux besoins de l’enfant et aucun élément ne rend nécessaire son affectation au collège de Saverdun au sens des dispositions de l’article D.351-4 du code l’éducation ;
. la situation de déscolarisation de l’enfant pour l’année 2010/2011 résulte du seul fait de ses parents ;
Vu le mémoire présenté pour M. Z et Mme X, enregistré le 25 avril 2013 qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le tribunal du contentieux de l’incapacité, par décision du 15 mai 2012, a ordonné la réintégration immédiate de leur enfant en classe de cinquième au collège de Saverdun ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l’éducation ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2013 :
— le rapport de M. Fauré, premier conseiller rapporteur ;
— et les conclusions de M. Jobart, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que le jeune Y Z a fait l’objet d’une décision prise le 23 avril 2009 par la commission des droits et de l’autonomie auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de l’Ariège lui accordant une poursuite de ses études, pour l’année scolaire 2009/2010, soit en unité pédagogique d’intégration (UPI) au sein de l’unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) du collège du Girbet de Saverdun soit au SESSAD UGECAM de Pamiers ; qu’il a effectué ses études dans la première de ces unités où il était déjà scolarisé en 2008/2009 ; qu’Y ayant été orienté pour la rentrée scolaire 2010/2011 dans une section d’enseignements généraux et professionnels adaptés (SEGPA), ses parents ont fait un recours à la suite duquel la commission des droits et de l’autonomie a maintenu son affectation en unité pédagogique d’intégration (UPI) ; que l’inspecteur d’académie de l’Ariège a alors affecté Y à l’ULIS du collège de Mirepoix ; que, par décision du 19 mai 2011, la commission des droits et de l’autonomie a décidé la poursuite de la scolarité pour la rentrée 2011/2012 au sein d’une ULIS ; qu’en dépit de la demande de changement pour l’établissement de Saverdun présentée par ses parents, l’inspecteur d’académie a maintenu l’affectation de l’enfant au sein de l’ULIS de Mirepoix par une décision du 21 juin 2011, qui a fait l’objet d’un recours gracieux rejeté par décision du 7 juillet 2011 ; que M. Z et Mme X, parents d’Y, demandent l’annulation de ces deux dernières décisions ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le recteur de l’académie de Toulouse :
2. Considérant que M. Z et Mme X ont, en qualité de père et mère du jeune Y Z, intérêt pour agir dans la présente instance ;
Au fond :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal(…) » ; qu’aux termes de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; (…) III. (…). La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif ;
4. Considérant que le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir qu’à la date des décisions attaquées, le collège de Saverdun, où l’enfant avait effectué sa scolarité durant les années 2008/2009 et 2009/2010, ne disposait plus de place libre pour l’année scolaire 2011/2012, l’effectif étant entièrement rempli avec des élèves dont il constituait l’établissement de référence, qu’il a donc affecté Y dans son établissement de référence, l’ULIS du collège de Mirepoix ; que, cependant, à la suite de la décision du 19 mai 2011 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie a maintenu, pour l’année scolaire 2011/2012, l’enfant à l’ULIS du collège de Mirepoix et de la décision du 8 novembre 2011 rejetant la réclamation présentée par M. Z et Mme X contre cette décision, ces derniers ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse qui, par jugement du 15 mai 2012, a infirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie et a décidé que la situation de l’enfant justifiait sa réintégration au sein de l’ULIS du collège de Saverdun pour l’année scolaire 2011/2012 ; qu’en application des dispositions précitées de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des famille, l’inspecteur d’académie était tenu de respecter l’affectation mentionnée dans le jugement qui se substituait à celle fixée par la commissions des droits et de l’autonomie ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2011 affectant Y Z, pour l’année scolaire 2011/2012, au sein de l’ULIS du collège de Mirepoix et refusant son affectation au collège de Saverdun ainsi que l’annulation du rejet de leur recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l’Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. Z et Mme X, pris ensemble, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 21 juin 2011 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Ariège a affecté le jeune Y Z à l’unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) du collège de Mirepoix pour la rentrée scolaire 2011/2012 ensemble la décision du 7 juillet 2011 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. Z et Mme X, pris ensemble, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G-H Z, à Mme A X ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale.
Copie du jugement en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2013, où siégeaient :
M. Patrice Lerner, président,
ainsi que M. G-Claude Fauré, premier conseiller, et Mlle Sarah Van Maele, conseiller.
Lu en audience publique le 16 octobre 2013.
Le rapporteur, Le président,
G-Claude Fauré Patrice Lerner
Le greffier,
J K
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Transport urbain ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir
- Marchés et contrats administratifs ·
- Droit à indemnité ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Délai
- Jury ·
- Université ·
- Franche-comté ·
- Candidat ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection des libertés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Décret ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Test ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide ·
- Île-de-france ·
- Certification ·
- Compétence ·
- Recours hiérarchique ·
- Linguistique
- Marchés publics ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Construction ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Affiliation ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Région ·
- Poisson ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Barrage ·
- Refus ·
- Financement ·
- Justice administrative
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Tunnel ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Autorisation ·
- Contrats
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances ·
- Marin ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Publication de presse ·
- Impôt ·
- Presse ·
- Annulation
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Mer ·
- Propriété des personnes ·
- Digue ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Propriété
- Étendue des pouvoirs de police ·
- Police administrative ·
- Aérodrome ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Maire ·
- Police ·
- Piste d'atterrissage ·
- Pêche maritime ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.