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Sur la décision
| Référence : | TI Annecy, 9 mars 2018, n° 11-17-000066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Annecy |
| Numéro(s) : | 11-17-000066 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANNECY
[…]
[…]
[…]
Références: RG n° 11-17-000066
Madame X Y
C/
ASSOCIATION MATTHANIA
CDT IMMOBILIER DE FRANCE IDF
CONTENTIA
LYCEE Z A
ENGIE
OXALYA CONSEIL
TRESORERIE DU CENTRE
HOSPITALIER D’ANNECY
SCP BONHOMME-DEVAUD
TRUTTMANN
GERFRANCE IMMOBILIER
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE
FRANCE
[…]
TRESORERIE BEAUMONT-SUR-OISE
[…]
SIBRA
SOCIETE RCF
COPIE notifiée le 9 mars 2018
à chaque partie +BDF
+ Me DUVOULDY + SELARL MJ ALPES
JUGEMENT DU 9 mars 2018
SURENDETTEMENT
EXTRAIT DES MINUTES DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY DÉBITRICE : (HAUTE SAVOIE)
Madame X Y […]
ANNECY, non comparante
CRÉANCIERS :
[…]
Deville, […], non comparant CDT IMMOBILIER DE FRANCE IDF […]
PARIS, non comparant CONTENTIA […]
CEDEX, non comparant
LYCEE Z A 2 avenue du Rhône, […], non comparant
ENGIE Branche Energie France -BU Clients Habitat et […]
[…], […], non comparant
[…],
[…], non comparant
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER D’ANNECY Bât le
[…]
CEDEX, non comparant
SCP BONHOMME-DEVAUD-TRUTTMANN 46 avenue de
Fontainebleau, […], non comparant
[…]
DOMONT CEDEX, représenté par SCP W2G, avocat au barreau de
SEINE SAINT DENIS substituée par la SELARL CHEMIN
DUVOULDY, avocat au barreau de ANNECY CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE 26 quai de la Rapée,
[…], non comparant
[…]
2500, […], non comparant TRESORERIE BEAUMONT-SUR-OISE BP 30062 16 rue Nationale,
[…], non comparant
[…], […], non comparant
[…], […], non comparant […], […]
OISE CEDEX, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE Valérie ESCALLIER
GREFFIER Elodie METRAL
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 9 février 2018 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 mars 2018.
RG n°11-17-000066 du 9 mars 2018
2
Par jugement du 2 juin 2017 auquel il convient de se reporter, le juge chargé du surendettement a :
- constaté l’état de surendettement et la bonne foi de Madame Y X
- constaté l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
- constaté l’existence d’un patrimoine ordonné l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son bénéfice,
- désigné Maître Blanchard en qualité de mandataire et déterminé la mission qui lui est confiée,
- fixé à 4 mois la date du dépôt du rapport du mandataire
Par ordonnance du 13 juillet 2017, il a été procédé à la désignation de la SELARL MJ
Alpes puisque le mandataire initialement nommé exerce désormais dans cette structure.
Le rapport a été déposé le 24 octobre 2017.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 9 février 2018 à laquelle le cabinet GERFRANCE Immobilier, syndic, représenté par son conseil a comparu; il a précisé qu’une expertise est en cours à la suite d’un sinistre survenu en 2013; il indique également que l’expert n’a pas pu entrer dans l’appartement de Madame X et n’a pu en conséquence obtenir de devis de remise en état, ni d’avis de valeur locative. Il fait valoir qu’il accepte la désignation d’un liquidateur pour la vente de l’appartement.
Par courrier reçu le 3 janvier 2018, la trésorerie du centre hospitalier d’Annecy Genevois
a fait état d’une créance de 80, 64 euros.
Le lycée Z A a indiqué que la dette de 343,50 euros avait été soldée par le fonds social; l’association MATTHANIA a répondu la même chose dans son courrier reçu le 8 novembre 2017.
L’organisme < Facilité Installation » produit le décompte d’une dette d’un montant de 2 444,19 euros au 10 novembre 2017.
L’organisme < SEDEF » fait état d’une créance de 8 564,56 euros au 10 novembre 2017.
Dans son courrier daté du 7 novembre 2017, le Crédit Immobilier de France a seulement indiqué attendre la décision de la juridiction.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’arrêté de créances
Au vu de l’état des créances produites et des justificatifs versés aux débats les créances doivent être arrêtées comme suit :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE : 119 895,85 euros; SIP ANNECY: 716 euros;
SIP ANNECY : 1 052 euros;
RG n°11-17-000066 du 9 mars 2018
3
TRESORERIE de Beaumont sur Oise : 112,25 euros;
SYNDICAT des copropriétaires : 7750,78 euros
Les autres créances figurant dans la procédure, non déclarées, doivent être déclarées éteintes conformément aux articles L 742-10 et L 742 – 11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, étant rappelé que la parution au BODACC est intervenue le 30 juin 2017.
Sur la liquidation
Les éléments d’actifs relevés par le mandataire se décomposent comme suit :
un appartement sis à […]
Les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation la débitrice et dès lors, il convient de procéder à la liquidation de son patrimoine et de désigner la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Jean BLANCHARD, en qualité de liquidateur.
Sur les biens exclus de la liquidation
Il apparaît au vu du rapport déposé par le mandataire, que la débitrice possède les biens nécessaires à la vie courante tels des meubles et de l’electro-ménager qui sont anciens dont la valeur est très limitée voire inexistante ; les frais de vente de ces biens seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; qu’il convient donc d’exclure ces biens de la procédure de liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge du surendettement, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ARRÊTE comme suit l’état des créances :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE : 119 895,85 euros;
SIP ANNECY: 716 euros;
SIP ANNECY : 1 052 euros;
TRESORERIE de Beaumont sur Oise 112,25 euros;
SYNDICAT des copropriétaires : 7750,78 euros
DECLARE éteintes les créances non déclarées ;
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Madame Y X
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante de la débitrice et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
RG n°11-17-000066 du 9 mars 2018
4
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement de la 1 débitrice de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation;
DÉSIGNE la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Jean BLANCHARD en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
- vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution;
- procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers
suivant rang des sûretés assortissant leurs créances,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que le liquidateur sera rémunéré selon le tarif fixé par l’arrêté du 24 octobre
2011 relatif à la rémunération des liquidateurs judiciaires en matière de rétablissement personnel ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 9 mars 2018
Le Greffier, Le Juge, ap Pour expédition certifiée conforme
JUDICIAIRE
Le Greffier,
** ie) * (H a vo
RG n°11-17-000066 du 9 mars 2018
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