Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 avr. 2024, n° 22/04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 30 août 2022, N° 21/06970 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 04/04/2024
***
N° MINUTE : N° RG 22/04934 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URPK
Jugement (N° 21/06970) rendu le 30 Août 2022 par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme X Y épouse Z née le […] à […] (59190) […]
représentée par Me Caroline Belval, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
M. AA AB né le […] à […] (57670) 68 rue du Connétable, appt 3 étage porte de gauche ème
60500 Chantilly
représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 15 février 2024, tenue par Laurence AF magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine AE
RG : 22/04934 Page -2-
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurence AF, présidente de chambre Maria Bimba Amaral, conseillère Sandrine Provensal, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence AF, présidente et Karine AE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1 février 2024er
*****
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme X Y et M. AA AB sont issus :
- AC AB, née le […] à Lille (Nord)
- AD AB, né le […] à Lille (Nord).
Par ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- Accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques
- Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 560 euros par enfant.
Par jugement du 9 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel.
Par requête reçue le 15 novembre 2021, M. AB a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille de diminuer le montant de la contribution à l’entretien des enfants à la somme de 470 euros par mois. Il a exposé que ses revenus avaient diminué alors que les frais exceptionnels des enfants, partagés par moitié, avaient augmenté.
Mme Y a sollicité reconventionnellement l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 800 euros par mois outre un partage par moitié des frais de scolarité.
Par jugement du 30 août 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
- Fixé à la somme de 490 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien des enfants soit 980 euros au total ;
- Dit que ce montant sera dû à compter du jour de la requête, au prorata du mois en cours et qu’ensuite elle sera payée d’avance au plus tard le 5 du mois ;
- Condamné M. AB au paiement de la dite pension à Mme Y ;
RG : 22/04934 Page -3-
- Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné chaque partie à payer la moitié des dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2022, Mme Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs suivants :
- La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- Les frais partagés.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 Mme Y demande à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement ;
- Condamner M. AB à verser la somme de 800 euros par mois et par enfant soit 1 600 euros au total à compter du dépôt de la requête devant le juge aux affaires familiales ;
- Condamner M. AB à rembourser 50 % des frais exceptionnels des enfants à savoir la scolarité, santé, activités de loisirs sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent débiteur ;
- Condamner M. AB à payer pour la période de novembre 2021 la somme de 18 515,69 euros, somme arrêtée au 1er janvier 2024 soit 50 % ;
- Condamner M. AB à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. AB demande à la cour d’appel de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter Mme Y de ses demandes ;
- Condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 1 février 2024.er
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire. L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
RG : 22/04934 Page -4-
Le juge ne peut modifier la pension alimentaire qu’en cas de survenance d’un fait nouveau justifiant cette révision, qu’il appartient au demandeur à la modification de justifier. Le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents afin de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Mme Y sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 800 euros par mois et par enfant. Elle fait valoir que les besoins des enfants ont considérablement évolué depuis le jugement de divorce puisque ces derniers poursuivent désormais des études onéreuses, ce que le premier juge n’a pas pris en compte. Elle ajoute que la situation de M. AB n’est pas clairement établie puisque celui-ci manque de transparence et qu’elle ne s’est pas détériorée depuis la première décision de référence. Elle demande que le jugement soit précisé puisqu’il n’a pas prévu expressément la condamnation du père au partage des frais exceptionnels, de sorte que celui-ci ne règle rien, même s’il a affiché son accord pour ce partage. M. AB s’oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir qu’il a changé d’emploi en 2019, que ses revenus ont baissé de manière significative à hauteur de 14 % et qu’il supporte seul ses charges. Il ajoute que les frais dont se prévaut Mme Y pour solliciter l’augmentation de la contribution à l’entretien des enfants sont majoritairement les frais exceptionnels, frais qu’il n’est donc pas légitime de mettre à la charge du père dans le cadre de l’évaluation de la pension alimentaire.
Sur le partage des frais exceptionnels
Il convient d’observer en premier lieu que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit que les frais exceptionnels seraient partagés par moitié sur présentation d’un justificatif de paiement, et notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, santé et activités de loisirs. Il sera fait droit à la demande de Mme Y qui sollicite que le jugement soit précisé puisqu’il n’a pas prévu la condamnation au partage des dits frais, ce qui pose difficulté dans le cadre d’une exécution forcée, l’huissier de justice ayant opposé l’absence de la mention « condamne » dans le dispositif du jugement. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales qui fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de procéder au calcul des reliquats dus le cas échéant, qui relève de l’exécution du jugement. Il n’y a pas lieu de condamner dans ces conditions M. AB à verser un solde dû au titre des frais, le jugement constituant le titre suffisant pour obtenir le paiement.
Sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Les parties se référent à l’ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2012 pour établir leur situation au moment de la procédure de divorce étant observé qu’elles ne versent pas aux débats la convention de divorce par consentement mutuel. Il convient de rappeler que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs) font l’objet d’un partage par moitié sur lequel s’accordent les parties de sorte que ces frais ne peuvent entrer en compte à nouveau pour le calcul du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation, comme le fait observer M. AB à juste titre, sous peine de fausser l’appréciation de la pension alimentaire.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
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Mme Y
Elle est remariée et son époux travaille.
• REVENUS mensuels :
- 2 026 euros : Salaire net moyen imposable en 2022 et 2 024 euros au 30 novembre 2023 (contre 1 296 euros au moment de la procédure de divorce)
• CHARGES mensuelles :
- 2 507,27 euros : prêt immobilier dont Mme Y indique assurer le remboursement à hauteur de 500 euros le solde étant réglé par son époux.
M. AB
• REVENUS mensuels :
- 4 885 euros : Salaire net moyen imposable en 2021 (contre 5 910 euros lors de la procédure de divorce)
• CHARGES mensuelles :
- 1 195 euros prêt immobilier
- 517 euros : location de voiture.
Aucun élément ne permet de conclure que le droit de visite et d’hébergement du père n’est pas exercé régulièrement comme allégué par l’appelante.
*** Compte tenu de ces éléments, des besoins des enfants et des modalités de résidence et de droit de visite et d’hébergement fixées par la décision, le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation et le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ; Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens d’appel. Sur les frais irrépétibles Eu égard aux circonstances de la cause il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
dans les limites de l’appel interjeté,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. AB à rembourser la moitié des frais exceptionnels des enfants au titre de la scolarité, la santé, les activités de loisirs sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent débiteur,
RG : 22/04934 Page -6-
REJETTE les autres demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel par elle exposés.
Le greffier Le président
K. AE L. AF
RG : 22/04934 Page -7-
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. […]. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. […] et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975). Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. […]. […]. […]. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile. Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
- Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires :
• s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d’un mois à compter de ce changement,
• en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
- Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac
RG : 22/04934 Page -8-
France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier. Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière. A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n° 2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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