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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 8 mars 2012, n° 09/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/00929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 août 2004, N° 253FS@-@P+B |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 704 /12 DU 08 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00929
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la Cour d’Appel de Nancy sur renvoi après cassation suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 253 FS-P+B cassant un arrêt de la Cou d’Appel de Nancy n° 1000/07 du 30 avril 2007 (RG n° 04/3383) – appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy du 31 août 2004 (RG n° 03/2737) – et renvoyant devant la Cour d’Appel de Nancy
DEMANDERESSE à la saisine :
Madame C B épouse Z
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/10586 du 19/11/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDEUR à la saisine :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, substituée à l’audience par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/4212 du 17/09/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
suivant ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy du 08 septembre 2009
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 Mars 2012.
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Mars 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
M. E Z et Mme C B, tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le XXX au Maroc.
Le 26 décembre 2003, M. Z a assigné son épouse en divorce sur le fondement de
l’article 242 du code civil français.
Mme B a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps.
Par jugement en date du 31 août 2004, le divorce des époux a été prononcé aux torts partagés.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Nancy le 30 avril 2007.
Sur pourvoi formé par Mme B, la Cour de cassation, par arrêt du 11 mars 2009, a cassé l’arrêt du 30 avril 2007 pour violation des dispositions de l’article 3 du code civil et l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille.
La Cour de cassation, rappelant qu’il résulte de l’article 3 du code civil qu’il incombe au juge français s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu’en vertu du second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l’Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s’ils ne sont pas de la même nationalité, a fait grief à la cour d’appel d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux en application de l’article 297 du code civil français dans sa rédaction alors applicable, sans déterminer la loi applicable à la dissolution du mariage alors que la nationalité marocaine du mari ressortait des écritures d’appel.
Par acte du 2 avril 2009, Mme Z née B a repris l’instance et conclu à l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de céans :
— de constater que les deux époux sont de nationalité marocaine,
— de dire qu’en vertu de l’article 9 de la convention franco marocaine, la dissolution du mariage ne peut être prononcée que selon la loi marocaine,
— de renvoyer M. Z à se pourvoir ainsi qu’il lui appartiendra et le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elle a fait valoir que la loi française n’étant pas applicable, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Z de ses demandes.
M. Z a demandé pour sa part à la Cour :
— de prononcer la répudiation de Mme X conformément à la convention franco marocaine,
— de dire que le don de consolation qu’il devra verser à Mme B s’élèvera à un euro,
— subsidiairement, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme B avec toutes conséquences de droit quant à la transposition en marge des actes de l’état civil,
— débouter Mme B de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonner la liquidation des droits patrimoniaux des époux et commettre tel notaire pour y procéder,
— condamner Mme B aux entiers dépens.
Il a exposé qu’il convient de requalifier les demandes des parties au plus proche des dispositions du droit marocain issu du code de la Moudawana ; que le droit marocain ne reconnaissant pas le divorce pour faute, il y a lieu, en application de l’article 44 du code de la Moudawana, de prononcer la répudiation laquelle s’en rapproche le plus et de lui permettre, compte tenu de sa situation financière et personnelle, de s’acquitter de son obligation de remettre à son épouse un don de consolation en lui versant un euro symbolique.
M. Z a fait valoir à titre subsidiaire, qu’au cas où la cour estimerait que la répudiation est contraire à l’ordre public français, il conviendrait de faire application de la loi française et de prononcer le divorce des époux aux torts de Mme B, prétendant à cet égard qu’elle a gravement manqué à ses obligations en lui refusant la moindre assistance et toute relation intime, en faisant preuve à son égard d’un comportement violent et en abandonnant définitivement le domicile conjugal, de tels faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 29 novembre 2010 par Mme B et le 20 juin 2011 par M. Z, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu que M. Z et Mme B sont tous deux de nationalité marocaine ;
Attendu que par application de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille suivant lequel la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande, il convient de faire application au présent litige de la loi marocaine ;
Qu’il appartient à la Cour de céans, tenue de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi, de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable résultant en l’espèce, du code marocain de la famille ;
Qu’il n’y a pas lieu, comme le demande Mme B, de simplement renvoyer M. Z à se pourvoir ainsi qu’il lui plaira ;
Attendu qu’il sera rappelé en premier lieu, sur la demande principale de M. Z, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la répudiation unilatérale par le mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la convention européenne des droits de l’homme que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international ;
Or attendu que le 'divorce sous contrôle judiciaire’ régi par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille (Moudawana), publié par décret du 3 février 2004, qui permet au mari d’obtenir la dissolution du mariage sans que l’épouse puisse s’opposer à la demande et limite l’intervention du juge, au regard des articles 83 et 84 du même code, aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué, l’épouse ne pouvant par ailleurs saisir le tribunal d’une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari, apparaît contraire au principe d’égalité des époux ;
Attendu qu’il sera observé en second lieu, que le divorce judiciaire à la demande de l’un des époux pour discorde prévu par l’article 97 du code de la famille marocain permet à l’un des époux ou les deux à la fois, de saisir le tribunal 'pour lui demander la solution du différend les opposant, différend rendant plausible leur désunion’ se rapproche à un divorce pour faute qui peut être imputée soit au demandeur soit au défendeur, le tribunal dans le cas où le divorce est prononcé, tenant compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux Y ;
Attendu qu’il échet avant dire droit, d’inviter les parties à prendre position sur ces points ou sur toute autre disposition issue du droit marocain de la famille ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mars 2009,
Avant dire droit, tous droits des parties réservés,
Invite les parties à faire valoir leurs observations concernant l’application des articles 78 à 93 du code marocain de la famille instituant le 'divorce sous contrôle judiciaire’ et de l’article 97 du même code instituant le divorce judiciaire à la demande de l’un des époux pour discorde, ainsi que sur toute autre disposition du droit marocain ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2012 ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages
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