Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2607678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fontana, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite née le 22 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour rétroactif à compter du 22 novembre 2025 « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction rétroactive à compter du 22 novembre 2025 et valable jusqu’à la prise de décision par l’autorité préfectorale sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de Me Fontana, son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant l’urgence :
- elle est caractérisée par les conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et financière ;
- elle est caractérisée par les conséquences de la décision en litige sur sa fille bénéficiant du statut de réfugié ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607669 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de nationalité nigériane née le 10 juillet 1996, déclare être entré en France le 19 octobre 2023 et s’y être maintenue depuis. Elle a formulé le 21 juillet 2025 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant bénéficiaire de protection internationale ». Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025. Par une décision implicite née le 22 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un courrier du 21 janvier 2025, réceptionné le 23 janvier 2025, Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. La requérante demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 novembre 2025.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, Mme A… se borne à faire état de considérations générales et ne décrit pas précisément sa situation personnelle, ne faisant état d’aucune circonstance particulière et concrète qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente du jugement de sa requête au fond. D’autre part, si l’intéressée soutient qu’elle ne peut bénéficier du versement des aides sociales, cette circonstance commune à l’ensemble des étrangers en situation irrégulière ne permet pas de caractériser à elle seule la situation d’urgence. En tout état de cause, la requérante n’établit pas sa situation de précarité. Dès lors, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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