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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juin 2023, n° 2302803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de constater l’état de la parcelle cadastrée section BE n° 53 sise 57 rue de Lapeyrouse à Labège (31670), appartenant à la société Le Dauphine, représentée par la Sarl Dajimmo, dont le siège est sis 7 route de Lauzerville à Lauzerville (31650).
Il soutient que :
— cette parcelle bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire par un arrêté du 27 mars 2023 permettant aux agents de Tisséo Ingénierie, ainsi que les entreprises accréditées par ses services, de pénétrer et d’occuper temporairement cette propriété privée en vue de procéder aux défrichements nécessaires et à la mise en service d’un accès temporaire aux fins de desservir la parcelle cadastrée section BE n° 134, dans le cadre des travaux de la 3ème ligne de métro.
— les démarches amiables auprès du propriétaire n’ont pas abouti.
Vu :
— l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2023 portant autorisation d’occuper les propriétés privées sur la commune de Labège pour le rétablissement temporaire d’un accès dans le cadre des travaux relatifs à la troisième ligne de métro ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l’article 5 de ladite loi : » Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. / Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. () « et aux termes de l’article 7 de la même loi : » () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : » S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2023 précité a autorisé les agents de Tisséo Ingénierie, ainsi que les entreprises accréditées par ses services, à pénétrer et à occuper temporairement la parcelle BE n° 53, et non BE n° 57 comme mentionné par erreur dans ledit arrêté, sise 57 rue de Lapeyrouse à Labège (31670) en vue de procéder aux défrichements nécessaires et à la mise en service d’un accès temporaire aux fins de desservir la parcelle cadastrée section BE n° 134, dans le cadre des travaux de la 3ème ligne de métro. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l’expert prévue par les dispositions susvisées de l’article 7 de la loi et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M A B, demeurant 49 allées d’Etigny à Luchon (31110), est désigné comme expert à l’effet de remplir la mission définie à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l’égard de la parcelle cadastrée section BE n° 53 sise 57 rue de Lapeyrouse à Labège (31670), appartenant à la société Le Dauphine, représentée par la Sarl Dajimmo, dont le siège est sis 7 route de Lauzerville à Lauzerville (31650).
L’expert aura notamment pour mission de :
— avant le début de l’intervention des agents de Tisséo Ingénierie, chargés de procéder aux études préalables dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire de propriétés privées pour l’exécution de travaux publics, prévue par la loi du 29 décembre 1892, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur la parcelle, d’entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— constater et décrire l’état de cette parcelle ;
— décrire, le cas échéant, les désordres dont elle serait affectée.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de Tisséo Ingénierie et de la Sarl Dajimmo, représentant la société Le Dauphine, propriétaire.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Tisséo Ingenierie et à M. A B, expert.
Copie en sera adressée à la Sarl Dajimmo, représentant la société Le Dauphine, propriétaire.
Fait à Toulouse, le 22 juin 2023.
Le vice-président, juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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