Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juil. 2025, n° 2302955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 29 avril 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressée de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points référencées « 48 » consécutives aux infractions en date des 18 décembre 2021, 07 novembre 2022, 14 février 2020 et 29 septembre 2019.
Elle soutient que :
— la vente de son véhicule étant intervenue au mois d’août 2019, les infractions ne lui sont pas imputables ;
— elle n’a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’information préalable au retrait de points prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ;
— la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci n’est pas fondée.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, adressé à la requérante par voie postale avec demande d’avis de réception, cette dernière a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été informée qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, elle serait réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En application de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier daté du 27 mai 2025, adressé à la requérante par voie postale avec demande d’avis de réception, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2025
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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