Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Parison demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’expulser du territoire français.
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez ;
— et les conclusions de Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1984, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2010. Il s’est vu notifier un arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de l’Aube a fait application. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 15 janvier 2025 qui lui a été notifié le 22 janvier 2025. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, dès lors que l’arrêté ne revêt pas un caractère stéréotypé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées à compter du 1er mai 2021. Dès lors, M. A ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision en litige. En tout état de cause, le préfet n’a pas entendu fonder sa décision d’expulsion sur les dispositions relatives à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais sur celles du Titre III de la première partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’expulsion. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.
5. M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n’est pas opposable au préfet.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2010 et d’avoir travaillé régulièrement depuis cette date. Il soutient également que l’essentiel de sa famille proche constituée de sa compagne de nationalité française enceinte de ses œuvres réside sur le territoire.
8. En premier lieu, M. A a été condamné à quatre reprises entre 2019 à 2023 à des peines allant de quatre mois à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion, violence aggravée avec usage d’une arme, en réunion et avec préméditation ou guet-apens, et violences habituelles sur une période de trois ans et demi suivies d’incapacité supérieure à huit jours sur conjoint, violence sur mineur de quinze ans par un ascendant durant un an envers cinq de ses enfants et sévices graves et actes de cruauté envers un animal durant quatre mois. L’ensemble de ces faits, qu’il n’a pas contestés devant la commission d’expulsion, présente un caractère récent et une gravité particulière. En outre, il ressort de l’avis de cette commission qu’il n’apparaît pas avoir engagé depuis ces condamnations de réflexion notamment concernant les violences commises à l’égard de son ex compagne et de ses enfants.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a perdu l’autorité parentale sur ses sept enfants nés d’un premier lit par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 juillet 2023. Il ne fait état d’aucun lien actuel avec ses enfants, ne contribue pas financièrement à leur entretien ni participe à leur éducation. Si le requérant se prévaut d’une relation avec une ressortissante française résidant à Marseille qui était enceinte depuis novembre 2024, celle-ci, débutée pendant sa période de détention, est récente. S’il allègue être le père de l’enfant à naître, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit à l’instance. En outre, alors qu’il déclare souhaiter se marier, il ne justifie pas, par les pièces versées au débat, de démarches entreprises en ce sens. Par ailleurs, il n’établit pas, avant son incarcération, l’exercice d’une activité professionnelle stable susceptible de lui procurer des revenus et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait préparé de projet de réinsertion lors de sa sortie de détention. Enfin, il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où vivraient sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans.
10. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion prononcée à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A les frais exposés par l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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