Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2602868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mouhou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et lui a fait obligation de se soumettre, avant la fin de la mesure de suspension, à un contrôle médical devant un médecin agréé pour se prononcer sur son aptitude médicale à la conduite ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 2602867 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois, Mme A… fait valoir que cette décision la prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et d’assurer la prise en charge et la scolarisation de son fils dont elle assure la garde partagée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non sérieusement contestées de l’arrêté litigieux, que l’intéressée a commis un dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée dans une zone où elle était limitée à 50km/h. Dans ces conditions, la décision de suspension en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par Mme A…, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. D’autre part, en se bornant à se prévaloir du préjudice financier que constituerait pour elle l’obligation, rappelée par l’article 4 de l’arrêté en litige, de visite médicale à laquelle elle est soumise en application de l’article R. 221-14-1 du code de la route, sans apporter aucune précision sur le coût d’une telle visite et, par voie de conséquence, démontrer l’impossibilité pour elle de le supporter, la requérante ne justifie pas que cette décision, à supposer qu’elle soit recevable à la contester, porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation et ainsi de l’urgence qu’il y aurait à en suspendre les effets.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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