Infirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 déc. 2015, n° 15/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00357 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 25 novembre 2014, N° 13-00588 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2015
prorogé au 7 DECEMBRE 2015 PROROGE AU 18 DECEMBRE 2015
R.G. N° 15/00357
AFFAIRE :
D A
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-00588
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
D A
le : 21 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 290 substitué par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
XXX
représentée par Mme Y (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F DUPERRIER, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
Depuis le XXX, Mme A occupe un poste de télévendeuse au sein de la société LES PAGES JAUNES.
Mme A est également déléguée du personnel titulaire, déléguée syndicale, et membre du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le 11 janvier 2012, au cours d’une réunion de coordination du CHSCT, auquel elle participait, la nouvelle du suicide d’un salarié du groupe, M. Z a été diffusée.
Le 16 janvier 2012, Mme A est placée en arrêt de travail, selon elle en raison du retentissement psychologique qui a suivi l’annonce du décès de M. Z avec qui elle entretenait des relations professionnelles et d’amitié.
Le 25 janvier 2012, Mme A a reçu chez elle la visite des pompiers alertés par son employeur qui craignait de sa part une réaction similaire à celle de son collègue. Elle a été hospitalisée dans un service spécialisé.
Le 11 avril 2012, Mme A a établi elle-même une déclaration d’accident du travail.
Le 10 mai 2012, l’employeur de Mme A a effectué également une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves selon lesquelles l’arrêt de travail de Mme A n’entrait pas dans le cadre de la présomption instaurée par la législation sur les accidents du travail, la pathologie déclarée par Mme A n’étant en réalité qu’une difficulté personnelle résultant d’une fragilité nullement de nature à objectiver l’origine professionnelle de l’accident.
Au vu des réserves formulées par l’employeur de Mme A la CPAM des Hauts de Seine a diligenté une enquête administrative.
Le 13 août 2012, la CPAM des Hauts de Seine a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par Mme A au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme A a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Hauts de Seine.
Par décision notifiée le 25 janvier 2013, la CRA a rejeté la requête en contestation formée par Mme A contre la décision de la caisse refusant la prise en charge de l’accident.
Par LRAR en date du 20 mars 2013, Mme A a saisi le TASS des Hauts de Seine.
Par jugement du 25 novembre 2014, le TASS de Nanterre a :
reçu Mme A en son recours mais l’a dit mal fondé, et l’a en conséquence déboutée,
confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Hauts de Seine du 13 août 2012,
confirmé la décision de la CRA notifiée le 25 janvier 2013.
Mme A a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et reçues au greffe le 9 octobre 2015, reprises et développées par son conseil à l’audience, Mme A demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— annuler les décisions de la CPAM des Hauts de Seine du 13 août 2012 et de la CRA du 25 janvier 2013,
— dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 11 janvier 2012 est un accident du travail,
— condamner la CPAM des Hauts de Seine à lui verser la somme de :
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2015, réitérées et développées à l’audience, la CPAM des Hauts de Seine demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Motifs de la décision :
Mme A invoque les dispositions l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale portant présomption d’imputabilité d’un fait accidentel sur le lieu et au temps de travail, puisque survenu lors d’une réunion de représentants du personnel, le 11 janvier 2012.
Elle soutient notamment qu’il existe un lien direct entre le choc émotionnel subi et l’arrêt de travail subséquent, lequel est, selon elle, largement établi non seulement par le certificat du Dr B, mais aussi par les témoignages de ses collègues venant attester d’un état de « délabrement psychologique » qu’elle a présenté à l’issue de l’annonce du décès de son collègue. Elle ajoute que son état de santé n’a cessé de se dégrader à compter du 11 janvier 2012, date de l’annonce du suicide de M. X, jusqu’à son hospitalisation le 25 janvier 2012.
Elle précise que les mentions figurant sur la déclaration d’accident du travail qu’elle a effectuée et mentionnant son domicile comme lieu de l’accident, ne saurait constituer un obstacle à la reconnaissance sollicitée. En effet, Mme A affirme rapporter la preuve non seulement de la survenance du fait accidentel le 11 janvier 2012 sur les lieu et temps de travail, mais aussi de la continuité de la dégradation de son état.
La caisse d’assurance maladie des Hauts de Seine maintient sa position initiale et soutient notamment que la date du fait accidentel n’est pas rapportée à savoir le 11 janvier ou le 25 janvier 2012, que cette dernière date correspond à une période où Mme A était en arrêt maladie de sorte qu’elle ne peut correspondre à un accident sur le lieu du travail, qu’elle a bénéficié d’un arrêt maladie dès le 16 janvier 2012 et n’a invoqué un accident du travail que le 4 mai 2012 de sorte qu’en définitive Mme A ne rapporte pas la preuve d’un évènement précis et soudain en relation directe avec le travail.
Aux termes de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis, que les troubles psychologiques, conséquence d’un choc émotionnel survenu sur les lieux de travail, peuvent être réparés au titre des accidents du travail.
Il ressort des pièces produites aux débats que le mercredi 12 janvier 2012, Mme A participait à la réunion du CHSCT de coordination de la société PAGES JAUNES au siège social situé XXX à Sèvres (Hauts-de-Seine) en qualité d’élue représentante du personnel, lorsque l’assemblée a été informée du suicide d’un collègue, F Z, également délégué syndical, avec lequel elle était lié par des liens d’amitié.
Les membres salariés du CHSCT témoignent de ce qu’à l’annonce de ce drame, Mme A s’est effondrée en larmes et n’a pu retenir ses sanglots durant un temps assez long.
La réunion a été ajournée.
Mme A a regagné son domicile ; elle a reparu le lendemain 12 janvier à son poste de travail et a participé à la réunion organisée par la direction.
Le lundi 16 janvier, Mme A a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant au motif d’un état anxio-dépressif étant précisé qu’elle avait bénéficié d’une journée de récupération le vendredi 13 janvier 2012.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 25 janvier 2015, date à laquelle Mme A a été hospitalisée jusqu’au 3 février 2012 à la suite de l’intervention à son domicile de ses collègues rendus très inquiets par la nature des propos suicidaires qu’elle leur tenait, puis à nouveau prolongé.
Entre-temps, le CHSCT de l’entreprise s’est réuni en séance extraordinaire le 6 février 2012 sur le point suivant : …« accident du travail survenu à un membre du CHSCT : Procédure de déclaration des AT. » …
Le procès-verbal de cette réunion interroge la Direction sur l’absence de déclaration de la situation de D A en accident du travail.
Celle-ci réplique en indiquant que Madame A a été placée en arrêt de travail, qu’il appartenait à son médecin traitant de déclarer un accident du travail et qu’il appartient à Mme A de revendiquer le statut d’accidentée du travail selon les procédures mises à sa disposition.
A l’issue de ce dialogue, les élus ont effectué une déclaration jointe à ce procès-verbal dans lequel ils énoncent leur septicisme quant à la position prise par la Direction de l’entreprise.
Le 11 avril 2012, Mme A a établi elle-même une déclaration d’accident du travail destinée à l’inspecteur du travail.
Contrairement aux affirmations de la Caisse, ce courrier n’est pas confus quant à la date de l’accident de travail puisque Mme A indique d’emblée :
…« Le 11 janvier 2012, lors d’une réunion du CHSCT de coordination à l’entreprise Pages Jaunes, j’ai appris le suicide par pendaison de Monsieur F Z, collègue et ami, nous faisions partie du même Syndicat qui était la CFTC nous avons combattues (sic) ensemble depuis plusieurs années en tant qu’élus pour améliorer les conditions de travail de tous les salariés chez Pages Jaunes. » …
Dans un courrier adressé à son employeur le 25 avril 2012, Mme A réitère cette relation des faits et s’étonne de ce que son employeur n’a pas procédé à une déclaration de l’accident du travail survenu le 11 janvier 2012 alors que son arrêt de travail correspond bien aux suites d’un accident du travail (syndrome réaction anxieuse et dépressive).
Au paragraphe suivant, elle indique :
…« Cette pathologie est consécutive à une réunion du 11 janvier 2012. Lors de cette réunion de CHSCT de coordination à l’entreprise Pages Jaunes, j’ai appris le suicide par pendaison de Monsieur F Z, collègue et ami. Nous faisions partie du même Syndicat la CFTC, nous avons combattu ensemble pendant plusieurs années en tant qu’élus pour améliorer les conditions de travail de tous les salariés chez Pages Jaunes et cette annonce brutale m’a effectivement causée un grand choc. ».
Plusieurs témoins, collègues de Mme A qui ont participé à la réunion du CHSCT, décrivent le choc causé à l’ensemble des participants par l’annonce de ce drame en raison de sa soudaineté et de sa violence.
En effet, avant d’accomplir son geste fatal, F Z agé de 53 ans, père de famille et grand-père, employé depuis 23 ans dans l’entreprise Pages Jaunes, avait envoyé plusieurs courriers aux cadres de l’entreprise et aux délégués syndicaux en expliquant qu’il préférait partir face à des pressions et objectifs commerciaux auxquels il ne se sentait pas capable de faire face. Il aurait commencé ses messages par la mention : …« Pages Jaunes m’a tué ».
Ils décrivent avec précision les réactions de plusieurs personnes faite de « détresse accentuée » parmi lesquelles Mme A et la nécessité de recourir à l’aide d’un psychologue en chocs post traumatiques le jour même.
Ils décrivent les pleurs incessants de Mme A à l’issue de cette annonce.
Ils indiquent que le lendemain 12 janvier, à l’issue d’une réunion avec la direction relative aux mesures envisagées suite à ce drame, Mme A attendait des mesures et de voir la réaction de la direction. Ils précisent que lorsqu’ils se sont séparés, Mme A était replongée dans une crise de larmes qu’elle ne pouvait contenir et qu’ils n’ont pas réussi à la consoler.
Les témoins indiquent que, dans les jours et semaines suivantes, restés en lien téléphonique avec Mme A, celle-ci ne cessait d’évoquer le suicide de son collègue en indiquant que tout ce qui avait été entrepris en matière de prévention de la souffrance au travail durant toutes ces années avait été vain.
Ils décrivent avec précision la confusion des propos de Mme A qui ressassait et qui n’arrivait pas à se « décoller » du suicide de F Z et des pleurs et gémissements de douleurs dans sa voix.
Puis, le 25 janvier 2012, Mme A a téléphoné à une collègue durant une réunion du CHSCT en affirmant qu’elle ne supportait pas le suicide de son collègue et qu’elle voulait en finir, ses affaires étant en ordre et ses papiers rangés sous son lit.
Mme A avait du mal à respirer.
Ces collègues se sont relayés au téléphone et se sont rendus à son domicile. Entre temps, le service des relations humaines de l’entreprise a alerté les pompiers qui se sont également rendus à son domicile. Il a été fait appel à un médecin puis à son hospitalisation dans un établissement spécialisé.
L’ensemble de ces circonstances démontre le lien direct entre l’annonce du décès d’un collaborateur de l’entreprise au cours de la réunion du CHSCT qui s’est tenue le 11 janvier 2012 sur le lieu de travail de Mme A, constitutif d’un choc psychologique, et l’arrêt de travail du 16 janvier 2012.
Il s’en déduit que Mme A justifie d’un fait accidentel survenu aux lieu et temps de travail et que la salariée bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est pas remise en cause par la preuve d’une cause étrangère au travail.
Dès lors, ce fait accidentel relève de la législation des accidents du travail et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté cette qualification.
La procédure est exempte de dépens ; toutefois, la Caisse est condamnée à payer à Mme A la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Annule les décisions de la CPAM des Hauts de Seine du 13 août 2012 et de la Commission de recours amiable CRA du 25 janvier 2013,
Dit que l’accident dont Mme A a été victime le 11 janvier 2012 est un accident du travail,
En tant que de besoin, condamne la CPAM des Hauts de Seine à prendre en charge les conséquences de cet accident du travail,
Condamne la CPAM des Hauts de Seine à payer à Mme A la somme de :
— mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame F DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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