Infirmation partielle 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 mars 2019, n° 17/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/01883 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 20 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MANUCHAR NV c/ SARL SCIERIE REITZ |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2019
R.G : N° RG 17/01883 – N° Portalis DBVQ-V-B7B-EJMX
SA MANUCHAR NV
c/
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
Maître BAUDA-BROYER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN,
SA MANUCHAR NV
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HENRIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître BAUDA-BROYER avocat au barreau des ARDENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Manuchar NV est une société de droit belge basée à Anvers, spécialisée dans le négoce, la logistique et la distribution de produits industriels tels que les produits chimiques, l''acier, le bois ou le papier.
La société Scierie Reitz est une société de droit français qui a pour activité le sciage de tout bois.
Depuis fin juillet 2013, les deux sociétés entretenaient des relations commerciales consistant pour la société Scierie Reitz à scier et à stocker des bois fournis par la société Manuchar NV jusqu''à leur enlèvement pour livraison aux clients de la société Manuchar NV.
Fin novembre 2015, un différend est né entre les deux parties concernant la rupture de leurs relations commerciales et un protocole d''accord a été signé entre elles le 8 janvier 2016.
Invoquant des difficultés d''exécution dudit protocole, la société Manuchar NV a saisi le président du tribunal de commerce de Sedan, qui par une ordonnance de référés rendue le 19 mai 2016 a débouté la société Manuchar NV de toutes ses demandes et l''a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Un nouveau protocole d''accord transactionnel a été signé entre les parties le 15 juillet 2016.
Par acte d''huissier en date du 22 août 2016, la société Manuchar NV a fait assigner la société Scierie Reitz devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d''obtenir, avec le bénéfice de l''exécution provisoire':
— la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 66.056,13 euros au titre de la TVA non applicable sur 18 factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016,
— la compensation à hauteur de 30.000 euros avec la créance que la société Scierie Reitz détient à son égard en exécution du protocole d''accord du 15 juillet 2016,
— la condamnation de l''intimée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Sedan a, avec le bénéfice de l''exécution provisoire':
— invité les parties à se tourner vers le tribunal administratif pour régulariser le litige concernant la TVA,
— débouté la société Manuchar NV de toutes ses demandes,
— dit le bail liant les parties pour la location d''un bureau résilié par le protocole d''accord transactionnel et débouté en conséquence la société Scierie Reitz de sa demande de loyer impayé,
— ordonné le versement du solde de l''indemnité transactionnelle par la société Manuchar NV à la société Scierie Reitz , soit 30.000 euros,
— débouté la société Scierie Reitz de sa demande au titre du retard pris dans le retrait des marchandises et matériel,
— '«'débouté la société Scierie Reitz de sa demande d''enlèvement de produits phytosanitaires sous réserve du versement du solde de l''indemnité transactionnelle qui vient parfaire le protocole. Dans le cas contraire, le tribunal, ordonne à la société Manuchar NV d''avoir à procéder au retrait de ses produits dans le délai de huit jours, à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard'» -sic-,
— débouté la société Scierie Reitz de sa demande de préjudice moral ou financier,
— condamné la société Manuchar NV à payer à la société Scierie Reitz la somme de 2.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 7 juillet 2017, la société Manuchar NV a interjeté appel de ce jugement.'
Par un arrêt mixte rendu le 3 juillet 2018, cette cour a':
— annulé le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de Sedan, en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a':
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné à la société Manuchar NV de produire les réclamations visées dans chaque courrier de réponse de l''administration fiscale (pièce numérotée 5 dans son bordeau de communication de pièces) et de justifier de ce que ses demandes de remboursement de TVA pour les 18 factures dont s''agit pour un montant total de 66.056,13 euros ont été refusées par l''administration fiscale en raison de son statut de preneur de service,
— dit que ces pièces et ces justificatifs devraient être produits aux débats impérativement pour le 13 septembre 2018,
— sursis à statuer sur les demandes respectives des deux parties en paiement.
— réservé les dépens ainsi que les demandes fondées sur l''article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l''affaire à l''audience de mise en état du'19 septembre 2018 à 10 heures pour vérifier la production des pièces susvisées et les conclusions des parties le cas échéant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2018, la société Manuchar NV conclut à l''irrecevabilité et au débouté de l''exception d''incompétence soulevée par la société Scierie Reitz ainsi qu''au débouté des demandes de celle-ci.
Elle demande à la cour’de’ condamner la société Scierie Reitz à lui payer la somme de 66.056,13 euros au titre de la TVA non applicable sur 18 factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27
juillet 2016 et d''ordonner la compensation à hauteur de 30.000 euros avec la créance que la société Scierie Reitz détient à son égard en exécution du protocole d''accord du 15 juillet 2016.
Elle sollicite en outre la somme de 15.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la société Scierie Reitz est irrecevable à invoquer une incompétence matérielle dans la mesure où cette exception de procédure n''a pas été formée in limine litis et qu''aucune juridiction de renvoi n''a été proposée.
Elle explique que seul le fournisseur de la prestation de service peut solliciter le remboursement de la TVA à l''administration fiscale et que le preneur ne peut faire aucune démarche fiscale lui permettant de se faire rembourser la TVA indûment perçue par son fournisseur.
Elle soutient qu''étant établie à Anvers, le lieu d''imposition des prestations de services réalisées pour son compte est également situé à Anvers de sorte qu''elle n''était pas redevable de la TVA sur les prestations de services.
Elle affirme que la société Scierie Reitz n''aurait jamais dû émettre ses factures avec de la TVA et refuse à tort de demander le remboursement à hauteur de 66.056,13 euros auprès de l''administration fiscale.
Elle précise que d''autres sociétés partenaires lui avaient facturé à tort de la TVA et en ont obtenu le remboursement auprès de l''administration fiscale.
Elle fait valoir qu''elle communique aux débats les réclamations effectuées pour chacune de 18 factures litigieuses ainsi que les réponses de l''administration fiscale.
Elle soutient que la justification de ce que l''administration fiscale a rejeté la déductibilité de la TVA des 18 factures en raison du statut de preneur de service de Manuchar procède d''une lecture directe de chacune des réponses de l''administration fiscale aux demandes de crédit de TVA, dans lesquelles il est écrit':
«'La société Manuchar NV ayant la qualité de preneur assujetti agissant en tant que tel, le lieu d''imposition de ces prestations de services se situe (en Belgique), pays du lieu d''établissement de cette société. En application de l''article 271-II-1.a, la taxe indûment facturée ne peut être admise en déduction'».
Elle fait valoir que le rejet ou l''admission de la déductibilité de la TVA pour certaines factures par l''administration fiscale tient à la nature de l''opération concernée par les factures émises. Elle précise que toutes les factures pour lesquelles la TVA a été rejetée se rapportent à des prestations de services (sciage, manutention) et que les factures acceptées ne se rapportent pas à des prestations de service au sens de la réglementation fiscale en cause mais à d''autres opérations (essentiellement des ventes) qui ne relèvent pas de ce même régime.
Elle expose que l''exclusion du contentieux de la TVA du protocole d''accord transactionnel ne signifie pas qu''elle ne puisse pas obtenir le remboursement des sommes indûment versées nonobstant la signature de la transaction.
Elle soutient qu''elle a respecté ses engagements à l''égard de la société Scierie Reitz et que l''intégralité du bois a fini d''être chargé le 26 juillet 2016 soit 3 jours avant la date limité prévue dans le protocole.
Elle rappelle que le protocole transactionnel a soldé le litige relatif aux loyers impayés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2018, la société Scierie Reitz conclut à l''infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société Manuchar NV à lui payer les sommes de':
— 30.500 euros en application du protocole du 15 juillet 2016 au titre du retard pris dans le retrait des marchandises et matériel, sous astreinte,
— 3.868,56 euros au titre des loyers impayés,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice financier,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que les litiges relatifs à la TVA applicable aux relations commerciales relèvent de la compétence exclusive du juge administratif en vertu des articles L 211-1 du code de justice administrative et de l''article L 199 du livre des procédures fiscales.
Elle explique que la société Manuchar NV a exécuté imparfaitement le protocole transactionnel en refusant de payer le troisième versement de 30.000 euros prévu après épuisement complet du stock Manuchar .
Elle soutient que c''est sur la demande expresse de la société Manuchar NV qu''elle a appliqué la TVA et que ce n''est qu''à l''issue de 18 mois de relations commerciales et d''émission de factures que la société Manuchar NV lui a imposé de ne plus appliquer ladite taxe et a voulu unilatéralement solutionner le litige par une compensation partielle de 30.000 euros.
Elle affirme que le dossier fiscal est des plus confus et incertain, la créance fiscale invoquée par la société Manuchar NV n''étant pas démontrée ni dans son principe ni dans son montant.
Elle fait valoir que les nouvelles pièces produites par la société Manuchar NV sont des déclarations en ligne sur le site des impôts sans aucune explication, de sorte que ces dernières n''éclairent pas les débats et ne permettent pas d''étayer les affirmations de l''appelante.
Elle indique que l''argumentaire de la société Manuchar NV s''agissant de ce que seule la scierie Reitz avait qualité pour réclamer aux services des impôts français le remboursement d''un trop perçu n''est pas prouvé puisqu''il résulte de pièces que les services fiscaux fondent leur rejet non pas sur la qualité de la personne qui présente la demande mais sur des raisons de «'fond'» liées à la TVA applicable et aux lieux d''imposition.
Elle affirme que des pénalités de retard lui sont dues en application de l''article 2.12 du protocole du 15 juillet 2016 car le chariot n''a été repris que le 28 septembre 2016.
Elle rappelle qu''indépendamment du protocole, les parties ont régularisé un bail précaire renouvelable par tacite reconduction qui n''a pas été dénoncé par l''une ou l''autre des parties.
Elle ajoute que la rupture brutale des relations commerciales à l''initiative de la société Manuchar NV lui cause un préjudice financier et moral.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que cette cour dans son arrêt mixte rendu le 3 juillet 2018 a retenu sa compétence s''agissant de la demande en remboursement concernant la TVA, motif pris de ce que cette action en paiement était fondée sur l''article 1376 du code civil.
Il n''y a donc plus lieu à statuer sur l''exception d''incompétence soulevée par la société Scierie Reitz dans ses dernières conclusions.
*Sur la demande en paiement de la société Manuchar NV concernant la TVA
Au soutien de sa demande, la société Manuchar NV expose qu''il résulte de la combinaison des articles 259-1° du code général des impôts, de l''article 281 du livre des procédures fiscales et de l''article 44 de la directive du 12 février 2008 adoptée par le Conseil de l''Union européenne, d''une part, que le lieu de prestations de services fournies à des assujettis est celui où le preneur est établi, et d''autre part, que toute contestation relative au paiement de la TVA doit être réalisée par le redevable de l''impôt auprès de l''administration fiscale, de sorte que seul l''émetteur de la facture est redevable de la TVA, même si celle-ci est facturée à tort.
Elle affirme que seul le fournisseur de la prestation de service peut solliciter le remboursement de la TVA à l''administration fiscale et que le preneur de service, en l''espèce elle-même, ne peut faire aucune démarche fiscale lui permettant de se voir rembourser la TVA indûment perçue par son fournisseur.
Elle explique que le remboursement de la TVA déductible s''effectue par imputation sur la TVA que la société Manuchar NV a elle-même facturée à ses propres clients et que c''est donc la différence entre ces deux TVA collectée et déductible, lorsqu''elle génère un crédit qui peut faire l''objet d''un remboursement.
Elle fait valoir que les remboursements effectivement octroyés par l''administration fiscale correspondent à la différence entre la TVA française régulièrement facturée par ses fournisseurs au titre d''opérations à la TVA en France minorée de la TVA qu''elle a elle-même régulièrement facturée à ses clients sous le régime de la TVA française, après retraitement des montants de TVA correspondant aux factures qui ne devaient pas contenir de la TVA, dont notamment les factures de la société Scierie Reitz.
Elle produit les réponses de l''administration fiscale concernant des réclamations qu''elle a formées au titre de demandes de remboursement de crédit de TVA dans le corps desquels sont intégrées les 18 factures litigieuses.
Si la société Manuchar NV a obtenu des remboursements partiels à ses demandes de crédit de TVA, toutefois, s''agissant des 18 factures, celles-ci ont été rejetées. Pour motiver ces rejets, l''administration fiscale écrit':
«'Après étude des factures d''achats fournies à l''appui de votre demande, il apparaît que la société a déduit la TVA sur des prestations de services relevant du principe édicté par l''article 259 du code général des impôts.
La société Manuchar NV ayant la qualité de preneur assujéti agissant en tant que tel, le lieu d''imposition de ces prestations de service se situe en Belgique, pays du lieu d''établissement de cette société';
En application de l''article 271 du CGI, la taxe indûment facturée ne peut être admise en déduction (…)'».
Aux termes de l''article 259 du CGI, le lieu des prestations de services fournis à des assujétis est réputé se situer en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu''il a en France le siège de son activité économique, ou un établissement stable auquel les services sont fournis ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle.
Aux termes de l''article 271-II-1a du CGI, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l''article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. En conséquence, la taxe qui a été irrégulièrement facturée n''ouvre pas de droit à déduction au profit de l''acquéreur ou du preneur de prestation.
En l''espèce, la cour au vu des nouvelles pièces communiquées aux débats et des textes précités constate que l''administration fiscale fonde son rejet non pas sur la qualité de la personne qui présente la demande mais sur des raisons de fond liées à la TVA applicable et aux lieux d''imposition.
De plus, il convient de souligner que la société Manuchar NV a présenté des demandes de remboursement pour des factures établies par la société Scierie Reitz, laquelle a réalisé ses prestations en France pour être
située à […].
L''argumentaire de la société Manuchar NV consistant à dire qu''un autre émetteur de facture, à savoir que la société Scierie du Puget a obtenu gain de cause auprès de l''administration fiscale est insuffisant pour soutenir sa demande dans la mesure où la pièce produite aux débats (pièce n°18) est un courier dactylographié intégralement, non signé, adressé par la société Puget à la société Manuchar NV et n''est corroboré par aucun élément justificatif, prouvant le remboursement de TVA allégué.
Dans ces conditions, en vertu de l''article 9 du code de procédure civile, constatant la carence de la société Manuchar NV dans l''administration de la preuve, il convient de la débouter de sa demande en remboursement de TVA.
*Sur la demande en paiement de la société Scierie Reitz au titre de l''indemnité transactionnelle, des loyers et des pénalités de retard
Aux termes de l''article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société Scierie Reitz et la société Manuchar NV ont signé un protocole d''accord transactionnel daté du 15 juillet 2016.
Aux termes de l''article 1.1 de ce protocole, il est énoncé que 'Le présent accord a pour objet de mettre un terme définitif, à tout différend présent et à venir, concernant leurs relations commerciales antérieures à la date du présent accord, sur quelque fondement que ce soit et à quelque titre que ce soit. Il est expressément entendu que les dispositions du présent accord se substituent à celles de toutes les conventions conclues antérieurement entre les parties, qui sont caduques sans que cela remette cependant en cause l''effet transactionnel attaché à la transaction du 8 janvier 2016.
Une indemnité transactionnelle d''un montant de 75.000 euros payable à la société Scierie Reitz en trois phases a été prévue à la charge de la société Manuchar NV (article 2.1.1 du protocole)'.
S''agissant des «'Concessions et engagements de Reitz'» stipulées à l''article 2.2, il est énoncé au (V) qu'''En contrepartie du paiement par Manuchar de l''indemnité transactionnelle, Reitz renonce irrévocablement à l''ensemble des factures émises ou à émettre à raison de toute prestation rendue antérieurement à la date de la présente ou pour la période courant jusqu''à l''enlèvement de l''intégralité du stock de bois de Manuchar (étant rappelé que l''indemnité transactionnelle rémunère de manière forfaitaire Reitz également à ce titre).
(''') Sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, Reitz se déclare par conséquent remplie de l''intégralité de ses droits vis à vis de Manuchar au titre de leurs relations de fait ou de droit antérieures au présent accord, renonçant irrévocablement à l''ensemble des stipulations de tout accord antérieur et à toute action civile, administrative et/ou pénale à l''encontre de Manuchar (''').'
Au cas présent, la société Manuchar NV reconnaît être redevable de la somme de 30.000 euros au titre du paiement du dernier tiers de l''indemnité transactionnelle de 75.000 euros mais en demandait la compensation avec la créance fiscale dont elle s''estimait titulaire. Au vu de la motivation ci-dessus adoptée s''agissant de la créance fiscale, il convient de condamner la société Manuchar NV à payer à la société Scierie Reitz la somme de 30.000 euros au titre du paiement du solde de l''indemnité transactionnelle.
En l''espèce la société Scierie Reitz affirme que parallèlement à cet accord transactionnel, les parties ont régularisé un bail précaire concernant la location de bureaux avec raccordement téléphonique. Il y a lieu de relever que ce document n''est pas produit aux débats et que la société Scierie Reitz se contente de communiquer trois factures émises les 31 mai, 1er juillet et 1er août 2016 pour des loyers de juin, juillet et août de la même année.
Or la cour, comme le tribunal constate que le bail est une convention de location entre les parties, de sorte qu''il est éteint par l''application du protocole précité, étant précisé que toute facture antérieure à la signature dudit protocole est au demeurant annulée, compte tenu du paiement de l''indemnité transactionnelle forfaitaire.
S''agissant du paiement des indemnités de retard réclamé par la société Scierie Reitz, il convient de se reporter à l''article 2.1.2 du protocole intitulé «'Enlèvement du stock de bois'» lequel stipule que':
«'Manuchar s''engage également à organiser, à ses frais et sous sa responsabilité, le chargement et l''enlèvement de son stock de bois restant encore présent chez Reitz, ce afin que l''intégralité du stock de bois ait été enlevé selon le calendrier visé ci-après':
Il est entendu que Manuchar':
-procédera au chargement de ses bois du 4 juillet 2016 au 29 juillet 2016, de 8 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8h à 12 h le vendredi.
En cas de dépassement du délai de chargement imputable uniquement à Manuchar, Manuchar sera redevable à l''égard de Reitz d''une indemnité de 500 euros par jour de retard payable au comptant sur simple émission de facture(s) non contestable(s) journalière(s) par Reitz (''')
-utilisera son propre chariot élévateur qui pourra être maintenu sur le site de Reitz pendant la période susvisée (…)'».
En l''espèce, si la société Scierie Reitz justifie de ce que le chariot élévateur de la société Manuchar a été enlevé le 28 septembre 2016, toutefois, force est de constater que les pénalités précitées n''ont pas été prévues pour l''enlèvement dudit chariot mais uniquement en cas de dépassement du délai de chargement. C''est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement au titre des indemnités de retard.
Par conséquent, il convient de débouter la société Scierie Reitz de sa demande en paiement au titre des loyers et des indemnités de retard.
*Sur la demande en paiement de la société Scierie Reitz au titre de ses préjudices financier et moral
La société Scierie Reitz invoque au soutien de sa demande en paiement':
— le terme brutal des relations commerciales imposé par la société Manuchar IV,
— les échanges devenus difficiles entre les parties,
— le non-paiement des sommes dues faisant courir un risque pour la pérennité et la poursuite de la société,
— le non-respect des décisions et l''abus de position dominante par la société Manuchar IV.
La cour relève qu''il résulte du protocole transactionnel que les parties se sont engagées à renoncer à porter toute réclamation, sous la réserve de la parfaite exécution dudit protocole, l''accord sur le montant de l''indemnité transactionnelle rémunérant forfaitairement la société Scierie Reitz de l''ensemble des prestations réalisées et la dédommageant également pour la rupture des relations commerciales avec la société Manuchar IV.
L''absence de paiement spontané par la société Manuchar IV du dernier versement de l''indemnité transactionnelle à hauteur de 30.000 euros est constitutif d''une faute et de nature à entraîner un préjudice financier et moral pour la société Scierie Reitz.
En effet, il ressort de l''attestation établie le 29 août 2017 par l''expert-comptable de la société Scierie Reitz que si les difficultés financières de cette dernière sont anciennes puisqu''une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4 avril 2013, qu''un plan de continuation a été homologué par le tribunal de commerce de Sedan suivant jugement du 19 juin 2014 avec des annuités dues à hauteur de 70.000 euros et à plus de 85.000 euros à partir de 2020, « 'la pérénnité à court terme de la Sarl Scierie Reitz dépend principalement de sa capacité à respecter le plan de continuation (…) de ce fait, tout retard ou défaut de paiement d''une créance due à la Sarl Scierie Reitz pourrait rendre impossible le paiement des échéances à venir et donc être de nature à compromettre la pérennité de cette société'».
Le retard de paiement de l''indemnité transactionnelle et les tracas causés par les nombreuses démarches amiables puis par les contraintes de l''instance judiciaire commandent de condamner la société Manuchar IV à payer à la société Scierie Reitz les sommes de 3.000 euros et de 3.000 euros en réparation des préjudices financier et moraux.
*Sur les autres demandes
Conformément à l''article 696 du code de procédure civile, la société Manuchar IV succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d''appel.
La nature de l''affaire et les circonstances de l''espèce commandent de condamner la société Manuchar IV à payer à la société Scierie Reitz la somme de 3.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu l''arrêt mixte de cette cour rendu le 3 juillet 2018,
Déboute la société Manuchar IV de sa demande en remboursement de la TVA formée à l''encontre de la société Scierie Reitz.
Déboute la société Scierie Reitz de ses demandes en paiement au titre des loyers et des indemnités de retard.
Condamne la société Manuchar IV à payer à la société Scierie Reitz les sommes de':
-30.000 euros au titre du solde de l''indemnité transactionnelle prévue au protocole daté du 15 juillet 2016,
-3.000 euros en réparation du préjudice financier,
-3.000 euros en réparation du préjudice moral,
-3.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Manuchar IV aux dépens de première instance et d''appel.
Le greffier Le président
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