Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 déc. 2024, n° 2303193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 1er et 8 février 2024, Mme C A demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 166,67 euros la remise partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 333,34 euros et à 112,13 euros la remise partielle d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 224,26 euros et de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
— elle perçoit 800 euros de revenus mensuels ;
— elle a du mal à subvenir à ses besoins ;
— l’indu résulte de la garde provisoire de son fils à partir de juin 2022 suite à l’hospitalisation de son père ;
— rembourser ces sommes aggraverait sa situation personnelle ;
— elle a débuté une formation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mme A au paiement du solde de l’indu de prime d’activité de 111,09 euros ainsi qu’à la somme de 200 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— les indus de prime d’activité font suite au dépôt à la CAF d’Albi par M. B D, fils de Mme A, d’une demande d’aide au logement à compter du 1er septembre 2022 ;
— le solde de l’indu de prime d’activité est de 111,09 euros et l’indu d’APL a été soldé avant le dépôt de la requête ;
— l’article L. 821-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que lorsqu’un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l’aide personnelle au logement il n’est pris en compte comme enfant à charge pour le bénéfice des prestations familiales ;
— une demande de remise de dette du 12 juillet 2023 est en cours d’examen.
Par un courrier du 2 février 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 111,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme A qui indique qu’elle travaille désormais en crèche à la mairie de Toulouse puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Haute-Garonne a notifié par courrier du 24 janvier 2023 à Mme A un indu de prime d’activité d’un montant de 333,34 euros et un indu d’APL de 224,26 euros. Suite à la demande de Mme A, une remise de dette de 50 % lui a été accordée, ramenant le solde de l’indu de prime d’activité à 166,67 euros et le solde d’APL à 112, 13 euros par deux décisions du 9 mai 2023. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions en tant que ne lui a pas été accordée de remise totale de ses dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. La CAF indique dans ses écritures que l’indu d’APL a été soldé antérieurement à l’introduction du recours de Mme A. Les conclusions de l’intéressée relatives à l’indu d’APL sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Il résulte également de l’instruction que le solde de l’indu de prime d’activité s’établit à 111,09 euros. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A qu’à hauteur de cette somme.
Sur la demande de remise d’indu de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme A a indiqué à l’audience que sa situation avait changé, qu’elle travaillait désormais à la mairie de Toulouse au service des crèches et qu’elle était désormais en mesure de rembourser le solde de l’indu en litige. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse totale du solde de sa dette doivent être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la CAF :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il peut en user en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 111,09 euros au titre du paiement du solde de l’indu de prime d’activité sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à un indu de prime d’activité qu’à la hauteur de 111,09 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 111,09 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainEx La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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