Infirmation partielle 3 septembre 2009
Cassation partielle 27 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 3 sept. 2009, n° 08/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/01038 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
D.C./P.G.
ARRET N° Code nac : 57A
contradictoire
DU 03 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/01038
AFFAIRE :
Z-A Y
C/
WEDI Gmbh, Société de droit allemand
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2005F6284
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP TUSET-CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z-A Y demeurant XXX.
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 08000121
Rep/assistant : Me GRIGNON du MOULIN Gaël, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Z CATONI, avocat au barreau de PARIS (E.371)0
APPELANT
****************
WEDI Gmbh, Société de droit allemand ayant son siège Kolpingstrasse 52-54, D-48282, X (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A.R.L. WEDI FRANCE ayant son siège 8, XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20080112
Rep/assistant : Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON (T.299).
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur)
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat en date du 23 novembre 1993, la société de droit allemand WEDI Gmbh a engagé monsieur Z-A Y en qualité d’agent commercial et lui a confié l’exclusivité de la distribution de ses fabrications pour les départements de la région Ile-de-France ainsi que ceux du Loiret et de l’Yonne lesquels lui ont été retirés en 1995.
En 1999, la société WEDI Gmbh a constitué une filiale française, la société WEDI FRANCE, installée à Lyon, qui s’est insérée dans les relations contractuelles existantes.
En 2003, un avenant au contrat a modifié à la baisse les taux des commissions de l’agent commercial.
Par des courriers des 23 et 28 juin 2004, la société WEDI Gmbh a informé monsieur Y qu’elle lui retirait certains départements à compter du 30 septembre suivant.
Monsieur Y a assigné les sociétés WEDI FRANCE et WEDI Gmbh devant le tribunal de commerce de Versailles pour réclamer, en application des dispositions de la loi française et, notamment, des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, les sommes de 136.065 euros à titre d’indemnité de cessation de contrat, de 70.605 euros pour ses frais de remploi, de 34.000 euros d’indemnité de préavis et de 37.863,33 euros en complément du droit de suite.
Les sociétés WEDI Gmbh et WEDI FRANCE se sont opposées à ces demandes en sollicitant la mise hors de cause de la société WEDI FRANCE, l’application du droit allemand, ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive et l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Par jugement du 19 octobre 2007, cette juridiction a mis hors de cause la société WEDI FRANCE, a dit que le droit allemand était applicable au contrat d’agent commercial, a débouté monsieur Y de toutes ses prétentions, comme les sociétés WEDI Gmbh et WEDI FRANCE de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts. Elle a alloué 500 euros à la société WEDI FRANCE et 1.000 euros à la société WEDI Gmbh en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y, qui a interjeté appel de cette décision, la critique d’avoir mis hors de cause la société WEDI FRANCE. Il soutient qu’il existait un contrat de fait entre lui-même et cette société qui, par son comportement, a laissé croire à une apparence de mandat.
Il affirme que la société WEDI FRANCE, dont il recevait les instructions, informations, courriers et le règlement de ses commissions, est tenue, comme le mandant, de réparer le dommage causé à l’agent comme si elle avait été le véritable mandant.
Relevant que le contrat d’agent commercial fait référence aux dispositions du décret du 23 décembre 1958, il soutient que, en respect de l’intention des parties lors de la signature, la loi française doit d’appliquer et, notamment, celle du 25 juin 1991 aujourd’hui codifiée.
Il critique l’analyse faite par la société WEDI Gmbh et les premiers juges de l’article 6 du contrat qui ne vise, selon lui, que le cas où les parties décident de soumettre le litige à une commission d’arbitrage.
Il considère qu’il s’infère de la lecture de l’article 4, relatif à la résiliation, que le contrat fait référence au droit français dans ses dispositions relatives au préavis et au calcul de l’indemnité.
Invoquant l’article 1134 du code civil et la volonté des parties, constatant l’ambiguïté des clauses contractuelles il demande à la cour d’appliquer les dispositions des conventions de La Haye du 14 mars 1978 et de Rome du 19 juin 1980 et soutient que la loi française est seule applicable au litige.
Il en infère sa demande en paiement d’une indemnité pour cessation du contrat qu’il chiffre à la somme de 271.558 euros représentant deux années de commissions en exposant que la société WEDI Gmbh ne lui a versé que 135.482,21 euros.
Il y ajoute une demande d’indemnité de ses frais de réemploi en expliquant que les indemnités sont taxables au régime des plus-values et qu’il existe des droits d’enregistrement sur le rachat d’une nouvelle carte. Il réclame ainsi la somme de 271.557,50 euros x 26% = 70.605 euros.
Rappelant les dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce et dénonçant l’absence de préavis, il réclame une indemnité de ce chef de 34.000 euros correspondant à trois mois de commissions.
Il explique qu’il a cessé de prospecter au début du mois de juin 2004 mais considère qu’il doit être commissionné pendant six mois dès lors que les retombées de son travail ne sont pas immédiates. Il explique qu’il a perçu 30.131,67 euros pour les mois de juillet, d’août et de septembre 2004 et réclame un complément de « droit de suite » de 37.868,33 euros.
Il articule ses demandes en paiement des diverses indemnisations à l’encontre, solidairement, des sociétés WEDI Gmbh et WEDI FRANCE.
Il fait grief aux premiers juges de n’avoir fait droit à sa demande de donner injonction aux sociétés WEDI Gmbh et WEDI FRANCE de communiquer les documents qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions dues.
A titre subsidiaire et si la cour considérait que la société WEDI FRANCE serait un tiers dans le litige, il demande la condamnation de celle-ci à une somme de 136.065,29 euros de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif tenant à la mise en place, sur son secteur exclusif, d’un autre commercial.
Plus subsidiairement encore, si la cour tenait le droit allemand pour applicable, il réclame la condamnation solidaire des sociétés WEDI Gmbh et WEDI FRANCE au paiement des dommages et intérêts complémentaires pour 136.065,29 euros, d’une indemnité de préavis de 68.000 euros et subsidiairement de 34.000 euros et d’une indemnité au titre du droit de suite de 37.868,33 euros.
Il sollicite des intérêts légaux sur toutes les sommes qu’il réclame à compter du 24 juillet 2004 et s’oppose point par point aux arguments et demandes reconventionnelles de la société WEDI Gmbh en tenant pour irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, celle en remboursement de l’indemnité de fin de contrat.
Il demande à la cour de donner injonction aux sociétés WEDI Gmbh et WEDI France de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’intégralité des documents comptables lui permettant de calculer sa rémunération et il leur réclame 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés WEDI Gmbh et WEDI FRANCE répliquent ensemble en expliquant que le développement de l’activité en France justifiait une réorganisation sensible des secteurs et notamment de celui affecté à monsieur Y qui était sous-exploité. Elles affirment que le mandant disposait du droit de modifier le secteur sans préavis.
Elles estiment que l’initiative de la rupture est imputable à monsieur Y qui a cessé immédiatement toute activité et qui n’a jamais prouvé de faute commise par le mandant.
La société WEDI Gmbh en déduit que c’est par erreur qu’elle a versé à monsieur Y une indemnité de rupture de 135.482,21 euros et en réclame le remboursement.
Elles demandent, en outre la condamnation de monsieur Y à payer à la société WEDI Gmbh une indemnité de 68.000 euros correspondant au préavis que celui-ci n’a pas respecté.
Elles contestent toute existence d’un contrat de fait créé, à leur insu entre monsieur Y et la société WEDI FRANCE et expliquent que cette dernière n’a été qu’un outil de transmission agissant sous les directives de la maison mère et comme mandataire ou représentant de cette dernière.
Elles dénoncent l’instrumentalisation à laquelle procède monsieur Y de la société WEDI FRANCE afin de faire juger que la loi applicable au contrat est la loi française et demandent la confirmation du jugement qui a mis hors de cause la société WEDI FRANCE ainsi que le débouté de monsieur Y en sa demande de condamnation solidaire.
A titre subsidiaire, si la cour retenait que la société WEDI Gmbh est l’auteur de la rupture du contrat d’agent commercial, elles soutiennent que le droit allemand est seul applicable au contrat en se prévalant de son article 6 et en qualifiant de maladresse de rédaction la référence au décret du 23 décembre 1958.
Elles expliquent que ce décret a disparu en raison de la transposition dans les droits nationaux de la directive européenne du 18 décembre 1986, que la référence à ce texte visé par le contrat est inopérante. Elles soutiennent qu’il appartient à la cour de rechercher la commune intention des parties, laquelle avait arrêté l’application du droit allemand.
Elles écartent toute application de la loi française en réfutant point par point les arguments de monsieur Y et affirment que le paiement que la société WEDI Gmbh a fait à monsieur Y d’une indemnité égale à une année moyenne de commissions est satisfactoire et que le complément réclamé est dénué de fondement.
Elles discutent la demande en paiement d’une indemnité de remploi qui n’existe pas en droit allemand et qui est dépourvue de fondement juridique.
Relativement à l’indemnité de préavis, elles exposent que monsieur Y s’est lui-même dispensé de l’effectuer et que les commissions des mois de juillet, d’août et de septembre 2004 ont été payées.
Elles contestent tout droit à un prétendu « droit de suite » de six mois en soulignant que monsieur Y ne démontre aucunement l’existence de commandes enregistrées postérieurement au terme de son préavis.
Elles concluent ainsi au débouté de monsieur Y en toutes ses demandes, et à sa condamnation au remboursement de la somme de 135.482,21 euros et au paiement de l’indemnité de préavis de 68.000 euros au bénéfice de la société WEDI Gmbh.
Subsidiairement elles concluent à la mise hors de cause de la société WEDI FRANCE et à la condamnation de monsieur Y à payer à cette dernière 5.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 1.000 et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de dire le droit allemand applicable, de débouter monsieur Y et de le condamner à payer à la société WEDI Gmbh 10.000 euros de dommages et intérêts et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mai 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la société WEDI France
Considérant que monsieur Y soutient, qu’outre le contrat qu’il a signé avec la société WEDI Gmbh le 23 novembre 1993, il existe un contrat, non matérialisé par un écrit, entre lui-même et la société WEDI FRANCE ;
Considérant que la société WEDI FRANCE est une société de droit français et que monsieur Y est lui-même résident français et déploie son activité en France ; que dans les rapports pouvant exercer entre eux, la loi française trouve donc application ;
Considérant que l’article L.134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme un mandataire qui est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ;
Considérant que monsieur Y n’a pas estimé utile de se prévaloir, auprès de la société WEDI FRANCE, des dispositions de l’article L.134-2 du code de commerce et n’a pas réclamé l’établissement d’un contrat écrit ;
Considérant qu’il lui appartient, en conséquence, de démontrer qu’il a enregistré auprès de la clientèle qu’il prospectait, des commandes pour le compte de la société WEDI FRANCE et qu’il a perçu de cette dernière des commissions ;
Considérant, toutefois, que cette preuve n’est pas rapportée par les éléments versés aux débats ;
Considérant que les réunions des agents exerçant en France, tenues au siège de la société WEDI FRANCE à Lyon, avaient pour objectif l’animation du réseau commercial ; que les procès-verbaux établissent qu’y participaient les représentants de la société WEDI Gmbh, en plus des animateurs de la filiale française ;
Considérant que monsieur Y n’allègue ni ne démontre la réalité d’aucune commande qu’il aurait passée pour le compte de la société WEDI FRANCE ou que celle-ci lui aurait adressée ;
Considérant qu’il verse aux débats des correspondances aux termes desquelles la société WEDI FRANCE l’informait qu’elle procédait à des virements correspondant au règlement de commissions ; que, cependant, les relevés de comptes bancaires de monsieur Y établissent que les commissions qu’il a reçues ont été payées par la société WEDI Gmbh, au moyen de virements internationaux ;
Considérant que seulement deux lettres font référence à un règlement par des chèques qui, toutefois, ne sont pas produits aux débats de telle sorte que leur émetteur et le titulaire du compte sur lequel ils ont été tirés ne peuvent pas être déterminés ;
Considérant que l’intervention de la société WEDI FRANCE, dans l’organisation de la structure commerciale de la société WEDI Gmbh apparaît celle d’une filiale chargée de représenter, pour la France, la société mère, d’agir sur ce territoire et de transmettre des informations, ainsi que certains des éléments relatifs à l’exécution des contrats des agents commerciaux ;
Considérant qu’il convient de relever que, parallèlement, les relations contractuelles entre la société WEDI Gmbh et monsieur Y n’ont jamais été interrompues ainsi que le démontrent les nombreux courriers émis par la société WEDI Gmbh, y compris la lettre du 23 juin 2004 informant l’agent commercial de la modification du périmètre géographique de son exclusivité et la protestation de monsieur Y adressée en réponse le 15 juillet 2004 ;
Considérant ainsi que l’existence d’un contrat d’agent commercial entre monsieur Y et la société WEDI FRANCE n’est pas démontrée ; que la société WEDI FRANCE ne peut être considérée que comme le mandataire apparent de la société WEDI Gmbh ;
Or considérant qu’il résulte des dispositions des articles 1999 et suivants du code civil, qu’en dehors d’une faute personnelle du mandataire dans l’exercice de son mandat, seul le mandant doit répondre des engagements souscrits par le mandataire ;
Que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont mis la société WEDI FRANCE hors de cause relativement à la demande indemnitaire de monsieur Y pour rupture du contrat d’agent commercial ;
Considérant que Monsieur Y n’apporte aucune élément de nature à établir la preuve d’une faute commise par la société WEDI France ou le lien de causalité avec les préjudices qu’il allègue ; que sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts dirigée contre cette société ne peut pas prospérer ;
Sur la loi applicable
Considérant que le contrat signé le 23 novembre 1993 stipule en son article 1 que le mandat est confié par la société WEDI Gmbh à monsieur Y qui doit exercer cette représentation dans la position d’agent commercial « conformément au décret du 23 décembre 1958 » ;
Considérant que ce texte, notamment, définissait l’agent commercial, imposait au contrat une forme écrite, fixait les droits et obligations de l’agent, et édictait que la résiliation du contrat par le mandant ouvrait droit, nonobstant toute clause contraire, à indemnisation compensatrice du mandataire, sauf faute commise par ce dernier ;
Considérant que la seule constatation que ce texte s’est trouvé totalement abrogé par les dispositions légales plus tardives n’a pas pour effet de le priver de sa portée au regard de la détermination de la loi qu’au jour de la signature du contrat, les parties ont entendu voir appliquer au contrat ;
Considérant, par ailleurs, que l’article 6 du contrat intitulé « Litiges » est ainsi libellé : « En cas de litige et si aucune solution à l’amiable n’intervient, les parties contractantes peuvent décider de soumettre leurs différends à la commission d’arbitrage des agents commerciaux, le droit allemand étant applicable en dernier ressort » ;
Considérant que le sens de cet article est incertain dès lors qu’il peut être compris comme imposant l’application du droit allemand dans la seule hypothèse de la saisine de la commission d’arbitrage des agents commerciaux ;
Considérant que, même à la comprendre comme convenant de l’application de la loi allemande pour tous les litiges, cette stipulation se trouve contredite par la référence explicite à une exécution du mandat sous l’emprise de la loi française ;
Considérant que, dans ces conditions, le contrat ne fixe pas clairement la loi interne qu’auraient choisie les parties et dont l’application s’imposerait ;
Considérant qu’en l’absence d’une stipulation explicite, claire et dénuée d’ambiguïté, il convient de déterminer la loi applicable au rapport contractuel existant entre la société WEDI Gmbh et monsieur Y ; qu’une telle détermination procède des dispositions, d’une part, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative aux relations à caractère international se formant entre un intermédiaire et la personne qu’il est chargé de représenter et, d’autre part, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Considérant qu’au jour de la signature du contrat, monsieur Y avait son domicile et son établissement professionnel en France, que c’est avec ce pays que le contrat présente les liens les plus étroits ; qu’il emporte, en effet, un mandat de représentation commerciale de monsieur Y devant être exécuté sur un territoire régional de France, auprès d’une clientèle française ; que, de surcroît, il est rédigé en langue française ;
Considérant qu’il résulte de ces constatations, qu’en application des conventions internationales ci-dessus visées, le contrat d’agent commercial ainsi que le litige relatif à sa résiliation, sont régis par la loi française ;
Sur l’auteur de la rupture
Considérant qu’à la signature du contrat, la société WEDI Gmbh avait accordé à monsieur Y l’exclusivité de la représentation de ses fabrications pour tous les départements d’Ile de France et de ceux du Loiret et de l’Yonne ;
Considérant que par lettre du 16 juin 1994, la société WEDI Gmbh a inclus dans la zone d’exclusivité le département de l’Eure-et-Loir ; que par un échange de lettres en janvier 1995, les parties sont convenues de soustraire du territoire les départements du Loiret et de l’Yonne ;
Considérant que, par lettre du 28 juin 2004, la société WEDI Gmbh a notifié à monsieur Y sa décision de retirer de son secteur, les départements 28, 75, 77, 94 et 93, ne lui laissant que ceux de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val-d’Oise ;
Considérant que le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun qui ne peut être modifié ou révoqué que par la seule volonté commune, par l’effet d’une stipulation du contrat ou pour une cause légitime reconnue en justice ;
Considérant que la société WEDI Gmbh a notifié à monsieur Y, par lettre du 23 juin 2004 (rectifiée le 28 juin), sa décision de retirer cinq des neufs départements sur lequel celui-ci prospectait, sans invoquer aucun motif ni justification ;
Considérant qu’il convient de relever qu’une réunion des agents commerciaux français s’était tenue, au siège de la société WEDI FRANCE, les 09 et 10 mars 2004 et que le compte-rendu qui en a été dressé ne fait aucune mention d’un tel projet ; que la société WEDI Gmbh n’a pas davantage fait état de difficultés quant aux résultats de monsieur Y ; qu’au contraire, le compte-rendu souligne une progression en 2003 de 36% du chiffre d’affaires de monsieur Y sur son secteur alors que les prévisions pour cette année là avaient été limitées à 18% ;
Considérant qu’en notifiant à son agent commercial une suppression de plus de la moitié de son territoire sous un préavis limité de trois mois, la société WEDI Gmbh ne pouvait ignorer qu’elle le privait d’une partie importante de ses commissions futures ;
Considérant, à cet égard, que, par une lettre de protestation du 15 juillet 2004, monsieur Y a exposé, sans être contredit, que les départements retirés représentaient environ 80% de son chiffre d’affaires ;
Considérant, de surcroît, que monsieur Y expose, sans être contredit, que depuis le mois de juin 2004, un attaché commercial de la société WEDI prospectait déjà le secteur qui lui avait été confié en exclusivité et avait visité certains de ses clients ; que la réalité de cette prospection se trouve confirmée par cinq attestations délivrées par des clients situés à Alfortville, Choisy, Bobigny et Nanteuil les Meaux ;
Considérant que l’ampleur de la réduction du territoire attribué à monsieur Y constituait une modification unilatérale du mandat d’intérêt commun, dépourvue de cause légitime ; que la seule affirmation d’une exploitation insuffisante du potentiel du secteur, jamais dénoncée à monsieur Y pendant les onze années de collaboration, avancée pour la première fois pendant la procédure et, au demeurant, contredite par les résultats 2003, ne saurait légitimer cette décision qui constitue une rupture unilatérale du contrat dont monsieur Y était parfaitement fondé à prendre acte ainsi qu’il l’a fait dans sa lettre du 15 juillet 2004 ;
Qu’il suit de là que la résiliation du contrat étant imputable à la seule volonté de la société WEDI Gmbh, cette dernière n’est pas fondée à faire à monsieur Y le grief d’une inexécution de son préavis et à réclamer de ce chef une indemnité compensatrice ; qu’elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 68.000 euros ;
Sur l’indemnité de cessation
Considérant que l’article L.134-12 du code de commerce édicte qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial à droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Considérant que l’indemnisation doit correspondre à l’exact préjudice ; que, contrairement à ce que soutient monsieur Y, il n’existe à cet égard aucun usage de la profession d’agent commercial ; qu’aucune règle jurisprudentielle ne peut être utilement invoquée quant au montant des indemnisations ;
Considérant que le droit allemand n’étant pas applicable au litige, la société WEDI Gmbh ne peut pas s’en prévaloir pour prétendre voir limiter l’indemnisation du préjudice à une année de commissions ;
Considérant que monsieur Y a exercé son mandat d’agent commercial pendant plus de dix ans ; que le montant du chiffre d’affaires généré par son action a été en constante évolution favorable ; qu’il dépassait 90.000 euros en 1996, 200.000 euros en 1997 500.000 euros en 1999, 800.000 euros en 2003 et 1.400.000 euros en 2004 ;
Considérant que monsieur Y s’est vu privé brutalement de revenus importants alors qu’aucune difficulté antérieure ne laissait envisager une cessation de son contrat ; que, né en 1947 et donc âgé de 57 ans au jour de la résiliation du contrat, la recherche et l’obtention d’une nouvelle carte ne pouvaient que demeurer incertaines pour palier la perte de revenus qui se sont élevés, en 2003, à un total de commissions de 135.482,21 euros ;
Considérant, dans ces circonstances que le préjudice subi par monsieur Y en raison de la cessation du contrat d’agent commercial doit être arrêté à la somme de 270.000 euros ;
Considérant qu’il est constant que la société WEDI Gmbh a versé à monsieur Y, au titre de cette indemnisation, une somme de 135.482,21 euros ; qu’en application de l’article 567 du code de procédure civile, la demande de sa restitution est recevable en cause d’appel puisque reconventionnelle ; qu’elle est, en revanche, mal fondée ; que la société WEDI Gmbh en sera déboutée ;
Considérant qu’en raison de ce paiement partiel de l’indemnité, la société WEDI Gmbh sera condamnée à payer à monsieur Y la somme complémentaire de 134.517,79 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de cessation du contrat ;
Sur le préavis
Considérant que la décision de la société WEDI Gmbh de modifier le secteur d’exclusivité consenti à monsieur Y a été notifiée à ce dernier par une lettre du 23 juin 2004, rectifiée le 28 du même mois, qui annonçait une prise d’effet au 1er octobre 2004 ;
Considérant qu’une deuxième lettre de la même date, « proposait » à monsieur Y de l’accompagner, dès le 1er juillet 2004, d’un attaché commercial qui sera en charge des départements soustraits afin de le piloter auprès des clients et de le former à la gamme des produits ;
Considérant que, sans attendre la réponse et l’acceptation de monsieur Y à cette proposition, la société WEDI Gmbh a fait prospecter, dès le mois de juin 2004, la clientèle de monsieur Y directement par cet attaché commercial qui a agit hors la présence de monsieur Y ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que le prétendu préavis accordé par la lettre des 23 et 28 juin n’était que formel ; que la société WEDI Gmbh a exécuté, dès le mois de juin 2004 sa décision de restreindre le territoire exclusif de monsieur Y ;
Considérant que ce comportement constituait une rupture unilatérale immédiate du contrat aux torts et griefs de la société WEDI Gmbh qui, en agissant ainsi, a manqué à son obligation, édictée par l’article L.134-11 du code de commerce, de respecter un préavis de trois mois ;
Considérant que la seule circonstance que, dans le courant du troisième trimestre civil 2004, la société WEDI Gmbh a payé à monsieur Y des commissions, n’est pas de nature à démontrer le respect du préavis dès lors que ces règlements correspondaient à des affaires conclues par l’agent commercial antérieurement au premier juillet 2004 et seulement payées après cette date par l’effet retard de l’exécution des commandes et de leur facturation;
Considérant que monsieur Y est dès lors bien fondé à réclamer l’indemnisation de ce préavis non respecté ; que la société WEDI Gmbh doit, en conséquence, être condamnée à payer à monsieur Y une somme de 34.000 euros correspondant à la moyenne trimestrielle des commissions 2003 ;
XXX
Considérant que monsieur Y réclame une « indemnité de réemploi » en expliquant que sa possibilité de racheter une carte d’agent commercial se trouvera obérée par l’effet de la taxation au taux de 26% de l’indemnité perçue pour la perte de la précédente ;
Mais considérant, d’une part, que monsieur Y ne justifie aucunement avoir procédé au rachat d’une carte de telle sorte qu’il n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue ; que, d’autre part, l’indemnisation pour cessation du contrat vise à compenser la perte de clientèle ; qu’elle est d’ordre patrimonial et s’apprécie au jour de la cessation sans que ne doive être prise en compte son éventuelle taxation future ; qu’il ne convient pas de faire supporter au mandant la charge d’une fiscalité qui incombe au mandataire, lequel en aurait été seul débiteur dans le cas d’une cession de sa carte ;
Considérant que monsieur Y sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 70.605 euros au titre de prétendus frais de réemploi ;
Sur le droit de suite
Considérant que l’indemnité de clientèle a pour effet de réparer le préjudice résultant pour l’agent commercial de la cessation du contrat et, donc, de la perte de toute commission future ; qu’elle s’apprécie au jour où le contrat prend fin ; que lorsque cesse le contrat, l’agent perd tout droit à commissions sur les commandes postérieures à cette date ;
Considérant, en conséquence, que monsieur Y n’est pas fondé à réclamer une indemnisation pour la perte de commissions sur des chiffres d’affaires réalisés par son ancien mandant avec la clientèle de son ancien territoire ;
Considérant qu’en décider autrement aurait pour effet d’indemniser deux fois le même préjudice ;
Que monsieur Y sera ainsi débouté de sa demande en paiement de la somme de 37.868,33 euros au titre d’un prétendu droit de suite ;
Sur les autres demandes
Considérant que monsieur Y demande que soit donnée injonction aux sociétés WEDI Gmbh et WEDI FRANCE de lui communiquer l’intégralité des documents comptables permettant de calculer sa rémunération sur l’ensemble de la période contractuelle ;
Considérant, cependant, que la société WEDI Gmbh ou la société WEDI FRANCE ont régulièrement adressé à monsieur Y le décompte et le règlement des commissions acquises par l’agent commercial ; que monsieur Y n’a jamais soulevé aucune contestation relative à ces calculs ;
Considérant, de surcroît, que monsieur Y détient nécessairement le double des commandes qu’il a transmises à la société WEDI Gmbh ; qu’il dispose ainsi de tous les éléments comptables utiles pour calculer les commissions lui revenant par application des dispositions contractuelles et des moyens nécessaires pour discuter éventuellement les sommes acquises et pour apporter la preuve, dont il a la charge, de l’éventuel caractère erroné des décomptes que lui a adressés la société WEDI Gmbh pendant les onze années d’exécution du contrat ;
Que monsieur Y sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que tant la société WEDI Gmbh que la société WEDI FRANCE ne démontrent pas que l’exercice par monsieur Y d’une voie de recours que la loi lui réservait aurait dégénéré en abus, ni ne justifient du préjudice qu’elles allèguent ; que leurs demandes en paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à monsieur Y la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’engager, tant en première instance qu’en cause d’appel ; que la société WEDI Gmbh sera condamnée à lui payer une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement du même texte à la société WEDI Gmbh ou à la société WEDI FRANCE ;
Considérant que la société WEDI Gmbh qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition mettant hors de cause la société WEDI FRANCE,
et statuant à nouveau,
Dit que le contrat d’agent commercial ainsi que le litige relatif à sa résiliation, sont régis par la loi française,
Condamne la société WEDI Gmbh à payer à monsieur Z-A Y les sommes de 134.517,79 euros au titre du complément de l’indemnisation du préjudice de cessation du contrat, de 34.000 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur Z-A Y du surplus de ses demandes indemnitaires comme de celle visant à faire injonction aux sociétés WEDI Gmbh et WEDI FRANCE de communiquer des documents comptables,
Déboute la société WEDI FRANCE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société WEDI Gmbh aux dépens des deux instances,
Dit que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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