Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 085,57 euros pour la période d’août 2021 à octobre 2022, refusée par la décision du 10 mai 2023 de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Nord.
Il soutient que :
— il a toujours procédé à ses déclarations ;
— il ne comprend pas l’origine de l’indu en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la MSA Midi-Pyrénées-Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B a contacté la MSA par téléphone afin d’indiquer qu’il avait commis une erreur sur ses déclarations trimestrielles de ressources de 2021 et 2022 ;
— la rectification de ses ressources a généré l’indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’un droit à la prime d’activité pour la période d’août 2021 à octobre 2022. Le requérant aurait contacté la MSA le 22 décembre 2022 afin d’indiquer avoir commis une erreur sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour les années 2021 et 2022 ; les indemnités chômage perçues par l’adhérent n’auraient pas été déclarées sur le mois de perception, ce qui a entraîné un décalage et auraient été déclarées en tant que salaires. La rectification des ressources a généré un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 262,57 euros ramené à 2 085,57 euros. Le requérant a alors sollicité une remise de dette totale auprès des services de la MSA qui ont accusé réception du recours administratif préalable obligatoire par courrier du 27 mars 2023. La commission de recours amiable de la MSA a refusé de lui accorder une remise de dette. Par la présente requête, M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal d’annuler d’une part, la décision du 10 mai 2023 en tant que cette décision ne lui a pas accordé de remise de dette, et d’autre part, de faire droit à se demande de remise totale de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
4. M. B, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées-Nord et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu’il ne comprend pas les motifs de l’indu en litige. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’octroi d’une remise de dette, qui suppose la bonne foi du demandeur et une situation de précarité. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, M. B n’a pas justifié de sa situation de précarité. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée. Il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Br est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. ABr, à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainCx La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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