Confirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 20 déc. 2018, n° 17/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 juillet 2016, N° 12/06389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018
(n°2018 – 390, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03827 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 12/06389
APPELANTE
Madame A Y
Née le […] à BEAUMONT
[…]
[…]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
Assistée à l’audience de Me Ophélie Y, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Marie X, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame H-I J
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame H-I J, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu l’appel interjeté le 20 février 2017, par Mme A Y, d’un jugement rendu le 15 juillet 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry qui a :
* débouté Mme A Y de 1'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
* condamné Mme A Y à payer à Mme C X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme A Y aux entiers dépens,
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2017, par lesquelles Mme A Y demande à la cour, au visa des articles 1134, 1915, 1927 et 1928 du code civil, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-1 et R. 212-5 du code de la consommation, outre divers Dire et Juger qui sont la reprise de ses moyens, de :
* débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré que le contrat de dépôt ne liait pas Mme X en l’absence de la jument et de son poulain,
— considéré que Mme X n’avait commis aucune faute en refusant d’accueillir les équidés,
— débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires,
— condamné Mme Y à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
* statuant à nouveau, condamner le Haras de Gravelotte à lui payer les sommes suivantes :
— 625 euros au titre du préjudice financier,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 15 000 euros au titre de la perte de chance de revendre le poulain,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
première instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me E F qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du Haras de Gravelotte au titre de la procédure abusive ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2018, aux termes desquelles Mme C X, prie la cour, au visa des articles 1134 (ancien), 1919 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Melle Y de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* statuant à nouveau, condamner Melle Y à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’action et de l’appel abusifs intentés par Melle Y,
* la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel et aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* Mme A Y, propriétaire d’une jument, Opium de Villabé, a conclu une convention de mise en pension avec Mme C X, chef d’exploitation et directrice du Haras de Gravelotte, par laquelle cette dernière s’est engagée à loger, nourrir et soigner ce cheval en bon père de famille ;
* en accord entre les parties et en l’absence de convention spécifique, le Haras de Gravelotte s’est chargé de l’insémination de la jument, laquelle a mis bas un poulain grand prématuré à 297 jours de gestation, le 27 juin 2012, tous deux étant admis le même jour à la clinique de Grosbois ;
* la responsable du Haras de Gravelotte a refusé à Mme Y l’accueil du poulain au retour de son hospitalisation ;
* le 11 juillet 2012, le poulain a de nouveau été admis à la clinique G de Grosbois et a été euthanasié le même jour ;
* le 20 août 2012, Mme A Y a fait assigner Mme C X devant le tribunal de grande instance d’Evry, aux fins d’indemnisation de son préjudice lié à l’hospitalisation de la jument, à la pension au box des écuries de Champcueil, aux frais d’insémination, aux diverses pensions versées au Haras de Gravelotte, aux frais vétérinaires, de son préjudice moral et de la perte de chance ;
* le 15 juillet 2016 est intervenu le jugement dont appel ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que Mme Y fait valoir que Mme X et le Haras de Gravelotte, dépositaires par un contrat à titre onéreux, devaient se comporter en bon père de famille et l’exécuter de bonne
foi, l’hospitalisation durant onze jours de la jument et de son poulain interrompant mais ne mettant pas fin au contrat et à leurs obligations à l’égard de la jument mais aussi de son poulain ;
Qu’elle soutient avoir informé Mme X du retour des deux animaux le 7 juillet 2012 et recueilli son accord, avant sa rétractation par message du 6 juillet 2012 à 19h47, alors que son obligation de moyen renforcée lui imposait de tout mettre en oeuvre pour accueillir la jument et son poulain ;
Qu’elle observe que la panne alléguée du réseau de téléphonie mobile, le 6 juillet 2012, ne faisait pas obstacle à un appel de Mme X d’une ligne fixe ;
Qu’elle conteste la nécessité d’une structure spécialisée et de soins spécifiques à donner au poulain, né prématurément, ainsi que l’effet à cet égard du certificat du docteur G Z, en date du 27 juin 2012, produit par Mme X, alors que la clinique de Grosbois l’a autorisé à sortir au bout de onze jours avec une prescription basique de soins, que le Haras de Gravelotte pouvait aisément assurer ;
Qu’elle souligne que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par Mme X, laquelle avait l’obligation d’accueillir la jument et son poulain, dès lors que leur absence avait duré moins de quatre semaines et que le contrat ne prévoit pas de refus possible dans une telle circonstance et impose un préavis de trente jours en cas de dénonciation ;
Qu’elle invoque la difficulté de trouver en urgence un autre hébergement, soit un établissement ne présentant pas les mêmes conditions d’hébergement et de surveillance comme n’étant pas spécialisé dans les poulinages et le suivi des poulains jusqu’au débourrage, empêchant la mise en oeuvre des préconisations médicales et notamment de la mise debout du poulain quatre fois par jour, à l’origine de sa perte ;
Considérant que Mme X oppose à la violation du contrat de dépôt que la jument et le poulain n’étaient pas sous sa garde lors du décès, son obligation étant nécessairement suspendue, qu’elle n’avait ni les compétences, ni les moyens matériels pour assurer les soins nécessaires à un poulain prématuré, dont la naissance était attendue le 1er ou le 8 août 2012 ;
Qu’elle conteste toute faute contractuelle, à défaut de remise de la chose au sens de l’article 1919 du code civil, alors qu’elle a été dessaisie de la jument et de son poulain dès le 27 juin 2012, après la naissance, mettant fin au dépôt ;
Qu’elle fait valoir les soins multiples et la surveillance constante que nécessitait le poulain, ainsi qu’il résulte de l’attestation du docteur Z, le faible pronostic de survie des poulains prématurés et l’absence de personnel pouvant être dédié à plein temps à son suivi, lequel ne peut être réduit aux prescriptions de l’ordonnance versée par Mme Y aux débats ;
Qu’elle souligne que les haras équipés d’un centre d’insémination ne peuvent être assimilés à une clinique G, qu’elle ne dispose à cet égard ni des équipements, ni des habilitations, ni du personnel nécessaire pour gérer les complications liées à la prématurité et qu’une obligation de soins d’un poulain prématuré ne figurait pas au contrat de pension ;
Qu’elle réfute avoir reçu le 4 juillet 2012 l’information du retour de la jument et de son poulain, ayant été prévenue le 6 juillet de leur arrivée le lendemain, alors qu’une panne du réseau téléphonique Orange l’a empêchée de joindre Mme Y avant la soirée ;
Qu’elle qualifie la naissance d’un poulain grand prématuré d’événement de force majeure irrésistible justifiant son refus de l’accueillir à la sortie de la clinique et conteste la résiliation du contrat de pension, alors que Mme Y ne lui a pas demandé de reprendre la jument après le décès du poulain ;
Qu’elle soutient l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la violation du contrat alléguée et le décès du poulain, alors que le préjudice indemnisable doit être une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention selon l’article 1151 du code civil, que la cause du décès est incertaine, que la nécessité de lever le poulain quatre fois par jour n’est pas prouvée, que les soins apportés au haras de Champcueil sont ignorés et que le seuil de viabilité d’un poulain prématuré est de 300 jours ;
Considérant que l’existence d’un contrat de dépôt est la condition de l’obligation de moyens du dépositaire et de charge de la preuve, qui lui incombe, des soins apportés à la garde de la chose déposée ou de la force majeure, en cas de perte ou détérioration ;
Qu’en l’espèce, le contrat de pension conclu entre Mme Y et Mme X ne porte que sur la jument Opium de Villabé, et non sur son poulain, aucun élément n’établissant que Mme X a accepté d’assurer la pension du poulain moyennant rémunération ;
Qu’il résulte des termes du message du 6 juillet 2012 de Mme X, indiquant Je vous informe qu’il nous est malheureusement impossible de prendre votre poulain en pension avec votre poulinière dans ces conditions, que seul l’accueil du poulain a ainsi été refusé, et non celui de la jument, seul objet du contrat ; qu’ainsi, Mme X a refusé d’étendre la convention de pension au poulain, mais n’a pas résilié le contrat concernant la jument ;
Qu’au surplus, et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la convention ne contraignait pas Mme X à recevoir et soigner un poulain né prématuré dés lors qu’elle n’était pas une structure adaptée, ainsi qu’il résulte de l’attestation du docteur Z, et le refus de l’accueillir était ainsi justifié ;
Qu’il sera ajouté que le dommage, soit l’euthanasie humanitaire du poulain, est intervenu alors que celui-ci n’était pas sous la garde de Mme X et qu’aucun élément en faveur
d’un suivi inapproprié au haras de Champcueil et à l’origine de l’état du poulain n’est révélé par le compte-rendu de la clinique Grosbois en date du 11 juillet 2012 ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que tant la faute contractuelle de Mme X qu’un lien de causalité avec l’état du poulain justifiant son euthanasie ne sont démontrés ; que le jugement rejetant les demandes de Mme Y sera confirmé ;
Sur les autres demandes:
Considérant que Mme X ne démontre pas l’intention malicieuse de Mme Y ayant fait dégénérer son action en abus ; qu’il serait cependant inéquitable de laisser totalement à Mme X la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme A Y à payer à Mme C X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme A Y aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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