Rejet 23 décembre 2024
Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2405161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneuse / profession libérale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait sur sa situation professionnelle ;
— ces erreurs de fait révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas tenu compte des justificatifs qu’elle a transmis tout au long de l’instruction de sa demande ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en outre qu’il remplissait les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la préfète du Rhône ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de la requérante au titre de sa situation professionnelle, dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a dès lors lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Lantheaume, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 15 juin 1976 à Tunis, déclare être entrée en France le 31 janvier 2020, sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour valable du 12 janvier 2020 au 30 juillet 2020. Le 2 décembre 2020, Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneuse / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme C en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence les articles L. 421-5, L. 412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace le parcours migratoire de M. C et expose les raisons de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneuse / profession libérale » ou d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance que Mme C ait suivi une formation de huit jours en septembre 2019 dans le domaine de la « création d’entreprise » et la « fabrication de produits détergents » ne suffit pas à caractériser une qualification ou une expérience professionnelle particulière dans ces domaines. Ainsi, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur de fait sur ce point.
4. En troisième lieu, l’absence de mention dans la décision en litige des démarches entreprises par Mme C, gérante de la société Euro Renovation, pour obtenir l’autorisation d’employer son mari ne saurait à elle seule révéler un défaut d’examen de sa situation. Si la requérante fait en outre valoir que la préfète n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle, la décision attaquée relève expressément qu’elle est gérante d’une société spécialisée dans le nettoyage industriel. Enfin, il n’est pas établi que Mme C aurait transmis des documents supplémentaires la concernant à titre personnel durant l’instruction de sa demande de titre de séjour et dont la préfète n’aurait pas tenu compte. Par suite, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C séjourne en France depuis quatre années, après avoir vécu quarante-quatre ans en Tunisie. Son époux, avec qui elle réside, se trouve dans une situation administrative identique à la sienne et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité est confirmée par jugement n° 2405160 rendu ce jour. Il n’est pas établi qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où vivent toujours ses parents selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige et où son époux et leurs enfants pourront l’accompagner. Il n’est pas davantage démontré qu’il existerait un obstacle à ce que les études de ses deux enfants, désormais âgés de vingt et dix-sept ans, se poursuivent en Tunisie, où M. et Mme C pourront également continuer à exercer une activité professionnelle. Enfin, hormis sa famille nucléaire, l’intéressée ne fait état d’aucun lien affectif ou familial d’une intensité particulière sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces éléments et malgré des efforts d’insertion professionnelle de la requérante, attestés par la création d’une entreprise de nettoyage et de travaux de finition du bâtiment lui procurant des ressources, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté. Enfin, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en rejetant sa demande de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. D’une part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a créé une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel pour particuliers et professionnels en 2019, avant d’élargir ses activités en janvier 2023 pour inclure les travaux de plâtrerie, peinture et revêtements. Toutefois, la seule circonstance qu’elle exerce cette activité depuis quatre ans, sans au demeurant justifier d’une qualification ou expérience professionnelle particulière à ce titre, ne permet pas de caractériser par elle-même une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour, quand bien même cette entreprise lui rapporterait des revenus stables permettant de subvenir aux besoins de sa famille. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante, qui a résidé en Tunisie jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans, réside en France depuis seulement quatre ans et ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense, stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, ni la durée et les conditions de son séjour en France, ni ses conditions d’emploi ne permettent de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel Mme C, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
11. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2405161
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Notification ·
- Légalité externe ·
- Voies de recours ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Finances ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Plein emploi ·
- Santé ·
- Lien suffisant ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Service public ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Pensions alimentaires ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Dette ·
- Décentralisation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Service public ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Représentant du personnel ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Accès ·
- Loi organique ·
- Avis ·
- Communication de document ·
- Polynésie française ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Litige ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Rapatrié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.