Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, département de Tarn-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette et confirmé implicitement le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 949,95 euros pour la période de janvier 2021 à novembre 2021.
Il soutient que :
- il est sans revenu et sans emploi actuellement et ce depuis janvier 2022 ;
- il est dans l’impossibilité de rembourser l’indu ;
- il est directeur général de la SAS Ecure Les Noisetiers mais n’a pas perçu de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A…, qui bénéficiait du RSA à la suite d’une demande déposée le 15 janvier 2021, était directeur général de la SAS « Écurie Les Noisetiers » depuis le 10 octobre 2020 ; en l’absence de réponse aux demandes de renseignement du 24 décembre 2021 et du 13 janvier 2022, les services du département lui ont notifié un premier indu d’un montant 5 397,56 euros ;
- le président du conseil départemental a annulé et remplacé cette première décision par une décision du 5 avril 2022 mettant à la charge du requérant un indu de 1 949,95 euros sur la base des éléments comptables communiqués ;
- le requérant indique que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette alors qu’il ne répond pas au courrier du département du 15 septembre 2023 l’invitant à fournir des éléments permettant d’évaluer une situation de détresse sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… bénéficiait du revenu de solidarité active depuis janvier 2021. Après avoir constaté que M. A… était directeur général de la SAS Écurie Les Noisetiers, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a invité l’intéressé à produire des éléments lui permettant d’évaluer ses ressources. En l’absence de réponse, le département a procédé à la clôture de ses droits au RSA par une décision du 28 février 2022 et la CAF lui a notifié un indu de RSA d’un montant de 5 397,56 euros par un courrier du 7 mars 2022. A la suite d’informations comptables communiquées par l’intéressé, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a annulé et remplacé sa décision du 28 février 2022 par une nouvelle décision du 5 avril 2022 ramenant l’indu initial à un montant de 1 949,95 euros. Par un courrier du 16 juillet 2023, M. A… a contesté le bien-fondé de l’indu de RSA et sollicité une remise gracieuse qui a été refusée par une décision du 16 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 confirmant implicitement le bien-fondé de l’indu de RSA d’un montant de 1 949,95 euros et refusant de lui en accorder la remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. »
4. A l’appui de sa demande, M. A… se borne à indiquer qu’il exerçait les fonctions de directeur général de la SAS Écurie Les Noisetiers sans être rémunéré. Il résulte de l’instruction que c’est à la suite d’informations comptables communiquées par l’intéressé qu’il a pu être procédé, par les services du département, à une évaluation de ses ressources à hauteur de 903 euros par trimestre au titre de l’année 2021 et, par suite, à la régularisation de ses droits au RSA. Si l’intéressé produit une attestation de l’expert-comptable de la société confirmant l’absence de prélèvements personnels au titre des exercices 2017 à 2020, il n’apporte aucun élément relatif à l’année 2021 permettant de remettre en cause l’évaluation faite par le département et ayant servi au calcul de l’indu de RSA en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable de l’indu de RSA en litige.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. M. A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge. Pour justifier de sa situation de précarité, M. A… se borne à indiquer que, sans emploi, il ne dispose pas de revenus depuis janvier 2022. Cependant, il n’apporte aucun élément justificatif permettant d’établir une situation de précarité, malgré une demande en ce sens de la part du département dans le cadre du traitement de sa demande de remise gracieuse et à laquelle l’intéressé n’a pas donné suite. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tiers secteur
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée
- Injonction ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Physique ·
- Légalité ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Cartes
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Salubrité ·
- Inondation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vent ·
- Loi de finances ·
- Ressort ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Société anonyme
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Carrière ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.