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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 24 janv. 2024, n° 2202972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2022 et
18 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022, en tant que par celle-ci, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le tribunal judiciaire d’Amiens a procédé à l’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dénuée de tout moyen ou conclusion ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien, né le 4 avril 1985, est entré en France le 19 septembre 2003, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a présenté une demande de carte de résident d’une durée de dix ans le 27 avril 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, la préfète de la Somme lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an. L’intéressé demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture () ».
3. Par décret du 13 juillet 2022, il a été mis fin aux fonctions de la préfète de la Somme, son successeur ayant été nommé, par décret du 20 juillet suivant, à compter du 23 août 2022. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 29 avril 2004, la secrétaire générale de la préfecture de la Somme assurait les fonctions de préfet de la Somme par intérim du fait de la vacance momentanée du poste de préfet à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de son incompétence pour signer l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans à M. A C, l’autorité préfectorale s’est, entre autres condamnations, fondée sur celles qui ont été prononcées à son encontre les 19 juillet et 2 novembre 2011. S’il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a effacé ces dernières du casier judiciaire de l’intéressé, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, cette décision est également fondée sur deux autres condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, le 12 mars 2014, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Amiens, et le 3 février 2016, par la chambre des appels correctionnels de Paris, cette dernière comportant une peine d’emprisonnement de trois mois. Il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls éléments. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En dernier lieu, en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens bénéficient de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les conditions prévues par la législation française. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A C a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont celle prononcée le 3 février 2016, par la chambre des appels correctionnels de Paris, à raison de faits de récidive de rébellion avec arme, outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 17 avril 2015. Dans ces conditions, et sans que l’intéressé ne puisse utilement contester dans le cadre de la présente instance l’appréciation portée par le juge pénal sur cette condamnation, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de résident à raison de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme, tirée de l’absence de conclusion ou de moyen au sein de la requête, que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du
22 juillet 2022 qu’il conteste, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Wavelet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2022-1003 du 13 juillet 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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