Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 oct. 2023, n° 2103712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et de vices de procédure ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien de l’administration pénitentiaire, est affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Le 19 mars 2021, l’administration lui a notifié son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2020. Son recours gracieux formé le 2 avril 2020 a été implicitement rejeté. M. B demande l’annulation de son évaluation établie au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». L’article 3 du même décret dispose : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; () « . L’article 4 du même décret dispose : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ".
3 En premier lieu, M. B soutient que son compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’entretien n’a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct pendant l’année examinée. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent au jour de l’entretien. M. B ne conteste pas que Mme C qui a conduit l’entretien pour l’année 2020, était sa supérieure hiérarchique directe depuis le 1er septembre 2020. En outre, cette manière de procéder était conforme aux préconisations du point 1.2 du « guide de l’évaluation et de la notation des corps spécifiques de l’administration pénitentiaire 2020 » qui précise que s’agissant des fonctionnaires ayant bénéficié d’une mutation en cours d’année sont évalués/notés par le supérieur hiérarchique direct du service dans lequel ils sont affectés, dès lors qu’ils justifient d’une durée de présence effective suffisante dans leur nouveau service (environ 6 mois) et que le cas contraire, le service d’origine effectue l’évaluation/notation de l’agent et la transmet au nouveau supérieur hiérarchique direct. Par suite, Mme C était la seule personne compétente pour procéder à son entretien d’évaluation et à son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020. Le moyen tiré du vice de procédure doit, ainsi, être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que Mme C s’en soit tenue pour l’évaluation des objectifs 2020 fixés au requérant aux observations de l’ancien supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l’intéressé ne saurait constituer une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que M. B a été en mesure, le 19 mars 2021, de faire valoir par écrit ses propres observations sur le document en cause auxquelles M. D, chef du département des systèmes d’information a, le 25 mars 2021, apporté des réponses. Par ailleurs, si M. B se plaint de ce que les quatre derniers mois de l’année 2020, consécutifs à sa mutation dans le service de Mme C n’ont pas été évalués, outre que l’évaluation des compétences de l’intéressé repose nécessairement sur cette période, il résulte de que vient d’être dit que ses objectifs 2020 avaient été arrêtés par son précédent supérieur hiérarchique. Il s’ensuit que
M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que son évaluation serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, M. B soutient, au sujet de l’objectif n°6 qui lui a été fixé en 2019 au titre de l’année 2020 « Assurer la supervision de la gestion du parc via EasyVista », que la réalisation de cet objectif ne pouvait pas être évalué, un objectif, selon le guide, devant être observable et mesurable. S’il est vrai que le CREP 2019 comprend la formulation « Dans la mesure du possible » précédant la phrase « s’assurer auprès des CLSI du bon renseignement des bases des sites. », toutefois, il est également mentionné immédiatement après « Fournir aux autres unités des données fiabilisées (opération de renouvellement) ». Dans ces conditions, pour maladroite que soit la formulation employée par l’administration, il résulte néanmoins de la description de l’objectif qu’il était suffisamment défini et précisé pour que M. B en comprenne la portée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la fixation de l’objectif en cause serait entaché d’une irrégularité.
6. En dernier lieu, si concernant l’objectif tenant à la capacité de M. B à partager l’information et à transférer les connaissances M. D a indiqué qu'« à plusieurs occasions en l’absence de M. B, l’agent de l’UAS n’a pu nous apporter des informations en lien avec des demandes ou des situations du ressort de l’UAS » toutefois l’intéressé a été évalué comme « très bon » à ce sujet. Par ailleurs, en ce qui concerne l’aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation de M. B, outre que ce dernier a également été évalué comme « très bon », les circonstances rapportées par l’intéressé sur l’interprétation d’un échange de mail avec le M. D ne sauraient à elles seules remettre en cause l’appréciation établie quant à cet objectif. Enfin, la circonstance que M. B ait obtenu la note de 17/20 ne s’oppose pas à ce que le CREP fasse état des difficultés du requérant à accompagner et intégrer dans « le périmètre de l’unité d’assistance et support l’activité en lien avec Easyvista ». Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Il s’ensuit que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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