Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 oct. 2025, n° 2512815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 et des pièces enregistrées les 10, 11 et 16 octobre 2025, M. D… B… actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté n°2025-730-1590 du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence de son auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard des quatre critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure de prolongation de l’interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la Préfète de la Haute-Savoie, qui a produit des pièces enregistrées le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca ;
- les observations de Me Griot, avocate de permanence, représentant M. B… qui a repris les moyens soulevés dans la requête à l’encontre de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français à l’exception du vice d’incompétence, expressément abandonné, et a souligné que M. B… n’avait fait l’objet d’aucune poursuite pénale ni d’aucune condamnation pour les faits pour lesquels il a été interpelé en dernier lieu ;
- les observations de M. B…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe qui fait valoir son souhait de travailler régulièrement et de rester auprès de sa famille ;
- et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant tunisien, né le 21 mars 1990, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2016. Par un arrêté du 2 août 2024, notifié le même jour, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du 8 octobre 2025, dont il demande l’annulation au tribunal, la préfète de la Savoie a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de la Savoie ayant produit, le 15 octobre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa notamment de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle rappelle la situation personnelle du requérant, en particulier, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre et les faits pour lesquels il a été interpelé et placé en garde à vue le 8 octobre 2025. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prolonger son interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de sa situation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
9. Il ressort de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, par un arrêté de la préfète de la Savoie du 2 août 2024 devenu définitif, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures précitées. La préfète de la Savoie pouvait pour ce seul motif, décider de prolonger la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre le 2 août 2024. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de sa présence en France de près de dix années, de ce que son frère et sa soeur résident en France en situation régulière ainsi que de la présence d’oncles et tantes également en situation régulière et de ce qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il n’en justifie pas hormis s’agissant de son frère, chez qui il est hébergé à Aix-les-Bains. S’il se prévaut également de sa situation professionnelle en déclarant avoir occupé plusieurs postes dans le domaine de la restauration entre 2018 et 2022 et être, depuis mars 2025, employé en tant que commis de cuisine sous couvert d’un contrat à durée déterminée dans un établissement hôtelier d’Aix-les-Bains et produit au titre de ce dernier emploi des bulletins de salaires pour les mois de février à mai 2025 ainsi que pour le mois d’août 2025, il ne justifie en tout état de cause pas disposer d’une autorisation de travail. S’il se prévaut en outre de sa vie privée et familiale en France où se trouveraient ses deux enfants nés en 2019 et 2021 dont il partagerait la garde avec son ancienne compagne de nationalité libyenne, son entrée récente en France, le document de circulation pour étranger mineur au nom d’un enfant A… B… F… né le 21 août 2019 ainsi que la copie d’écran et le relevé bancaire mentionnant des transferts d’argent au profit de Mme F… effectués les 29 août 2025 et 2 mai 2025 qu’il produit, ne suffisent pas à établir l’existence d’une vie familiale ancrée sur le territoire ni que l’intéressé contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Enfin, s’il soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été signalé à plusieurs reprises notamment, en août 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et en août 2024 pour des faits de violation de domicile et de recel de biens provenant de vol, qu’il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 20 septembre 2023 à 300 euros d’amende pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante et qu’il a été interpelé et placé en garde à vue le 8 octobre 2025 pour des faits de violence aggravée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée totale de quatre ans, qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et de ses liens privés sur ce territoire, la préfète de la Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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