Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2402271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B E et Mme D E, agissant en qualité de représentants légaux de C A, représentés par Me Akhzam, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à C A un visa d’établissement en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision implicite de la commission de recours est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte dit de « kafala » établi le 28 juin 2022 par le président de la section des affaires familiales du Tribunal de Bab El Oued (Algérie), M. et Mme E se sont vu confier le jeune C A, né le 28 juillet 2006. Une demande de visa d’établissement à ce titre a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a opposé un refus par une décision du 20 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse du 8 février 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire ainsi qu’à la décision implicite née antérieurement. Les requérants doivent, donc, être regardés comme demandant l’annulation au tribunal de cette seule décision expresse de la commission de recours.
2. En premier lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de la commission de recours s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 20 septembre 2023, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision consulaire doit être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 4 et le titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle précise que le visa a été refusé au motif que l’intérêt de C A est de demeurer en Algérie, où il a toujours vécu auprès de ses parents et de ses frères, dès lors que les kafils ne justifient pas contribuer à son entretien et à son éducation et n’ont pas versé d’éléments relatifs à leurs ressources et à leur logement. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président « . Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 8 février 2024 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président et de quatre de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
7. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou une ressortissante française qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
9. En se bornant à produire une attestation émanant de l’assurance retraite des Hauts-de-France, qui établit que M. E a perçu, entre le 1er octobre et le 1er décembre 2024, une pension d’un montant total de 1 020,87 euros, les requérants, qui ne versent par ailleurs à l’instance aucun élément relatif à leurs conditions de logement ni aux charges de leur foyer, ne démontrent pas qu’ils disposeraient de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de C A. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que M. et Mme E ne justifiaient pas de ressources et d’un logement suffisant pour accueillir en France C A.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Revenu ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Travail ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé ·
- Contrats ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Avancement ·
- Document administratif ·
- Tableau ·
- Liste ·
- Professeur ·
- Femme ·
- Administration ·
- Ligne ·
- Classes
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Poste ·
- Conseil municipal ·
- Reclassement ·
- Rétroactif ·
- Suppression ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.