Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2502971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502971 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande, déposée le 7 décembre 2023, tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la loire de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il a déposé sa demande de carte de résident il y a plus d’un an et demeure depuis sous récépissés ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
* la décision méconnait l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis novembre 2019 sous le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire et remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2501509 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né en 1995, a sollicité, le 7 décembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui expirait le 13 février 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, M. A, qui séjournait régulièrement en France a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel obtenu en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que le préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la décision méconnait l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande le requérant, que l’administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A, admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 décembre 2023 par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Le préfet de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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