Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 avr. 2024, n° 2205412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022, 1er octobre 2023, 17 novembre 2023 et 26 décembre 2023, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Toulouse a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence hôtelière à vocation sociale de 94 chambres, après démolition d’un bâtiment existant, sur un terrain situé 9, rue Jacques Gamelin, ainsi que la décision implicite du 13 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 14 mars 2022 a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la résidence hôtelière à vocation sociale projetée doit être regardée comme un établissement commercial relevant de la destination hébergement hôtelier et non comme des logements ;
— il est entaché d’une erreur de droit, l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme n’interdisant pas les constructions à usage commercial en zone C d’un plan d’exposition au bruit (PEB), dans la mesure où elles ne risquent pas d’entraîner l’implantation d’une population permanente ; à cet égard, le projet de résidence hôtelière à vocation sociale en litige constitue un établissement commercial d’hébergement hôtelier n’entraînant pas l’implantation d’une population permanente ; il n’est pas assimilable à une résidence de tourisme ; à supposer que ce projet soit assimilable à une résidence de tourisme, il serait autorisé en zone C du PEB ;
— il est illégal, du fait de l’illégalité du PEB de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, celui-ci étant devenu obsolète faute d’actualisation depuis son adoption le 21 août 2007.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2023, 6 novembre 2023 et 5 février 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Hy, représentant la société Bouygues Immobilier ;
— et les observations de Me Petit dit B, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2021, la société Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis de construire une résidence hôtelière à vocation sociale de 94 chambres, après démolition d’un bâtiment existant, sur un terrain situé 9, rue Jacques Gamelin. Par un arrêté du 14 mars 2022, le maire de Toulouse a rejeté sa demande, au motif que le projet, situé en zone C du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, avait pour effet d’accroître la population permanente exposée aux nuisances sonores de l’aéroport, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme. La société requérante a formé contre cet arrêté un recours gracieux, reçu le 13 mai 2022. Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 13 juillet 2022. Par la présente requête, la société Bouygues Immobilier demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
3. Par un arrêté du 3 novembre 2020, affiché en mairie et transmis en préfecture le même jour, le maire de Toulouse a donné délégation de fonctions à Mme D A, adjointe de quartier, pour la délivrance des autorisations en matière de droit du sol et notamment des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 14 mars 2022 ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et cite l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme. Il énonce que l’immeuble projeté est destiné à accueillir des logements, qu’il n’est pas au nombre des constructions limitativement autorisées par cet article et qu’il contrevient ainsi à ces dispositions, qui limitent la constructibilité dans les zones impactées par le PEB afin ne pas augmenter la population permanente soumise aux nuisances sonores, dès lors qu’il est destiné à l’accueil de populations, même à titre temporaire. Contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle motivation n’est ni approximative ni contradictoire, dans la mesure où la notion de population permanente fait référence aux personnes habitant dans les zones délimitées par le PEB. L’arrêté contesté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme : " Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : / a) De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci ; / b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole ; / c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur () ".
7. D’autre part, l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique. Elle est constituée d’un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l’occuper à titre de résidence principale () ». Selon l’article R. 631-26-1 de ce code : « Pour l’application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitat et de la sous-destination hébergement, soit de la destination commerce et activités de service et de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique. / Pour l’application des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitation soit de la destination hébergement hôtelier. / Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d’urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s’appliquent ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société Bouygues Immobilier concerne la construction d’une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS), comportant 94 chambres et des espaces communs, destinée à apporter une solution d’hébergement à des personnes en situation de précarité et à des salariés en mobilité. La société pétitionnaire précise que le bâtiment sera vendu à un bailleur social et exploité par l’association Union cépière Robert Monnier, qui a pour objet d’œuvrer " auprès des publics en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité, et [qui] propose un accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle ". Elle ajoute que la clientèle visée n’a pas vocation à résider sur le site de façon continue, ni à l’occuper à titre de résidence principale, mais uniquement de louer une chambre pour une courte durée. Toutefois, alors que les 94 chambres, équipées notamment d’un coin cuisine, présentent les caractéristiques d’un logement, et que les dispositions précitées de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation prévoient que les logements d’une RHVS peuvent être offerts en location au mois et constituer la résidence principale des personnes hébergées, la société n’apporte aucune précision quant à la durée prévisible de séjour du public cible en l’espèce, tandis que la commune, non contredite sur ce point, fait valoir que le délai nécessaire aux personnes accompagnées pour trouver une solution de logement pérenne pourra prendre plusieurs mois. Par ailleurs, et dès lors que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 631-26-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne sont susceptibles de profiter au pétitionnaire que pour l’application du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’opération portée par la société Bouygues Immobilier doit être regardée comme une construction à usage d’habitation au sens de l’article L. 112-10 précité du code de l’urbanisme, ayant pour effet d’accroître, au demeurant de manière significative, la population exposée au bruit. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que cette construction relève des exceptions prévues aux a) à c) du 1° de l’article précité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit que la commune a considéré que le projet en litige portait sur la création de logements et qu’il contrevenait, ce faisant, aux dispositions précitées du code de l’urbanisme.
9. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les cartes de bruit annexées au PEB de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac ont été mises à jour à l’occasion de l’approbation des plans de prévention du bruit dans l’environnement pour les périodes 2012-2017 et 2018-2023, conformément à l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité du PEB approuvé le 21 août 2007, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Immobilier n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 portant refus de permis de construire, ni de la décision implicite du 13 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Bouygues Immobilier sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Toulouse d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Immobilier versera à la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Toulouse.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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