Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2504236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Latimier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12h.
Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 8 septembre 2025 à 23h15, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas communiqué
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard,
- et les observations de Me Baudoin, représentant de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien, déclare être entré sur le territoire le 1er septembre 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 14 novembre 2019. Sa demande a été refusée par l’OFPRA, la décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2021. Il a ainsi fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire le 26 novembre 2021. M. C… s’est malgré tout maintenu sur le territoire et a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire par une décision 4 mars 2023, confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 4 avril 2023 puis par un arrêt de la cour administrative le 29 novembre 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père de deux enfants âgés de 15 ans et 16 ans qui ont suivi la majeure partie de leur scolarité en France. Nersik C…, a ainsi été scolarisé sur le territoire en CM2 en 2019 et est à présent en classe de seconde au lycée. Sa fille, A…, a commencé sa scolarité en France en CM1 et est aujourd’hui en classe de 3ème. Eu égard à l’âge, à la scolarité, exemplaire de surcroît, des enfants, l’arrêté attaqué est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Latimier, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Latimier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Latimier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Latimier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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