Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2201569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 18 et 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Barral, demande au tribunal :
1°) de condamner à titre principal le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme totale d’un montant de 255 800 euros ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 750 euros en réparation des préjudices subis qu’il impute à une infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge les 16 et 22 novembre 2016 pour une artériopathie oblitérante du membre inférieur gauche de stade III ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l’ONIAM les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse est engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison de la survenance d’une infection nosocomiale ; les examens réalisés lors de ses hospitalisations ont établi la présence de germes caractéristiques des infections nosocomiales, tels que des Staphylocoques dorés et Pseudomonas Aeruginosa ; la présence de ces germes est à l’origine du défaut de cicatrisation ; l’avis des experts, qui indique qu’il s’agit d’une infection communautaire est en contradiction avec leurs propres constatations qui mettent en exergue la présence d’une colonie peu abondante de staphépidermidisméti-R dès la réalisation de la seconde intervention chirurgicale ; or, il a été hospitalisé exempt de l’infection ayant empêché la cicatrisation de sa plaie opératoire ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse est engagée en raison d’un défaut d’information quant aux risques opératoires ;
— les conditions de l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM sont remplies, sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, en raison l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une artériopathie oblitérante du membre inférieur (AOMI) gauche de stade III ; s’agissant de difficultés de cicatrisation d’une plaie opératoire, le lien entre l’intervention et le dommage est établi ; l’amputation ne peut être qualifiée de décours normal ou fréquent d’une angioplastie ;
— le montant total des préjudices subis résultant de cette infection s’élève à un montant total de 255 800 euros, lequel se décompose comme suit :
* 10 712 au titre de l’assistance par une tierce personne avant la date de consolidation ;
* 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 195 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique et d’agrément ;
— s’agissant de l’assistance à tierce personne postérieure à la date de consolidation, il est fondé à demander le versement d’une rente mensuelle d’un montant de 793 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 16 mai 2022 et le 14 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Il soutient que les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux concluent à l’absence de faute dans la prise en charge de M. B et à l’absence d’infection nosocomiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une nouvelle mesure d’expertise et que sa mise hors de cause soit prononcée.
Il fait valoir que l’infection de M. B ne présente aucun lien avec sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse, pas plus qu’avec celle au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique est inapplicable et l’indemnisation des préjudices résultant de l’infection ne peut être mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Dufour, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant de douleurs au mollet tant à la marche qu’au repos, M. B a fait l’objet, le 8 novembre 2016, d’une échographie et d’un doppler artériel des membres inférieurs qui ont conclu à une « occlusion de l’artère fémorale superficielle gauche avec absence de flux en aval ». Il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Toulouse du 9 novembre au 12 décembre 2016. Les examens complémentaires alors effectués ayant permis de diagnostiquer une artériopathie oblitérante du membre inférieur gauche de stade III pour le traitement de laquelle il a subi, le 16 novembre 2016, une angioplastie avec pose de stents iliaque primitive bilatérale et un pontage fémoro-fémoral profond prothétique gauche. Le 22 novembre 2016, M. B a subi un pontage fémoral poplité afin de lever le statut d’ischémie critique qui n’avait pas été levé par la précédente intervention chirurgicale. A l’occasion de cette seconde chirurgie, un prélèvement bactériologique a été effectué et a révélé la présence de germes staphylococcus epidermidismétiR sur la prothèse de l’ancien pontage fémoral. Les suites de cette prise en charge ont été marquées par une difficulté de cicatrisation ayant nécessité la prolongation de son hospitalisation jusqu’au 21 février 2017. M. B a présenté, au mois d’avril 2017, un début de désunion de la cicatrice inguinale gauche ainsi qu’un placard inflammatoire de la cuisse gauche, puis au mois de mai 2017, un livedo réticulé en maille suspendu de la cuisse et de l’abdomen, associé à une ulcération surmontant un placard scléreux et nécrotique de la cuisse gauche. L’intéressé a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Montpellier du 24 juillet au 11 août 2017 puis du 21 août au 13 octobre 2017, pour une prise en charge étiologique et curative de sa plaie. Lors de son admission, le 21 août 2017, les examens bactériologiques ont mis en évidence la présence de staphylocoque aureus et pseudomonas aeruginosa sauvage. Après une brève amélioration de son état de santé, l’état de la plaie s’est de nouveau dégradé et a conduit à une nouvelle hospitalisation de M. B du 15 janvier au 6 juin 2018. Face à l’évolution défavorable de son état de santé malgré la stratégie thérapeutique, l’absence de diagnostic précis et un risque septique engageant le pronostic vital du patient, une désarticulation chirurgicale de hanche gauche a été pratiquée le 10 avril 2018. Les suites de cette opération ont été marquées par des difficultés de cicatrisation du moignon qui ont nécessité une reprise chirurgicale le 13 juillet 2018. Du 3 décembre au 20 décembre 2019, M. B a de nouveau été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour la prise en charge d’une fièvre et d’un placard inflammatoire douloureux en regard du moignon de désarticulation.
2. Le 3 juillet 2020, M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné, le 14 décembre 2020, deux experts, spécialisés, pour le premier, en chirurgie générale et vasculaire et, pour le second, en maladies infectieuses. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 juin 2021. La CCI a rendu le 14 octobre 2021 un avis concluant que le dommage subi par M. B ne relève ni d’un accident médical, ni d’une affection iatrogène, ni d’une infection nosocomiale. A la suite du rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier universitaire de Toulouse le 14 janvier 2022, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner à titre principal le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme totale 255 800 euros ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 750 euros en réparation des préjudices subis, qu’il impute à une infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge les 16 et 22 novembre 2016 pour une artériopathie oblitérante du membre inférieur gauche de stade III. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales à lui verser ces sommes.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. () ».
4. Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
5. M. B soutient que le centre hospitalier universitaire a manqué à son devoir d’information quant aux risques opératoires, préalablement à la réalisation des interventions chirurgicales des 16 et 22 novembre 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que le patient s’est présenté au centre hospitalier universitaire de Toulouse alors qu’il souffrait d’une occlusion de l’artère fémorale superficielle gauche avec une absence de flux en aval et une sténose serrée au départ de l’artère fémorale profonde. Cette pathologie était à l’origine d’une douleur de la jambe gauche diffuse prédominante au mollet, très intense, y compris au repos, à l’origine d’une boiterie survenue chez le patient trois jours avant son hospitalisation. Les experts soulignent que M. B, « entré en urgence pour une ischémie critique », « ne pouvait se soustraire aux interventions chirurgicales réalisées ». Dans ces conditions, il apparaît suffisamment certain que, compte-tenu de l’état de santé de M. B, de son évolution prévisible et en l’absence d’alternative thérapeutique à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée, il aurait en tout état de cause consenti à ces interventions. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Toulouse, aucun des préjudices allégués par le requérant ne saurait trouver réparation sur le fondement, rappelé par les dispositions précitées, de la méconnaissance de son devoir d’information par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
En ce qui concerne l’existence d’une infection :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique : « () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié les 16 et 22 novembre 2016 de deux interventions chirurgicales en raison d’une artériopathie oblitérante du membre inférieur gauche de stade III. Il a subi à ce titre une première intervention chirurgicale consistant en une angioplastie stenting iliaque primitive bilatérale et un pontage fémoro-fémoral profond prothétique gauche. Préalablement à cette intervention, il a bénéficié d’une antibioprophylaxie et d’une préparation cutanée, jugées conformes aux recommandations de bonne pratique par les experts. Cette première intervention n’ayant pas été suffisante, il a subi, le 22 novembre suivant, une seconde intervention consistant en un pontage fémoro-poplité sus articulaire en prothèse. Préalablement à cette seconde intervention, il a, de nouveau, bénéficié d’une antibioprophylaxie et d’une préparation cutanée, jugées également conformes aux recommandations par les experts. A la suite de cette seconde intervention, les examens bactériologiques réalisés sur la prothèse de l’ancien pontage fémoral ont mis en évidence la présence « d’une colonie peu abondante » de staphylococcus epidermidismétiR. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise qu'« un seul prélèvement bactériologique de prothèse de l’ancien pontage fémoral » est revenu positif à ce germe, conduisant les experts à retenir non pas la présence d’une infection nosocomiale mais la contamination de ce seul prélèvement. Cette analyse est confortée par un taux de CRP, marqueur de la présence d’une infection, de seulement 4,3 mg/l le 3 décembre 2016. Par ailleurs, il résulte effectivement de l’instruction que compte tenu de la mauvaise évolution de la cicatrisation et de l’aspect fibrineux de la cicatrice, l’hospitalisation de M. B a été prolongée jusqu’au 20 février 2017 pour permettre un sevrage tabagique favorable à la cicatrisation et la mise en place d’un protocole de cicatrisation. Il est relevé, à l’occasion de cette hospitalisation, non seulement un taux de CRP normal mais également « une excellente évolution avec un bourgeonnement correct et une fermeture progressive », permettant ainsi une sortie du patient le 21 février 2017. Trois jours plus tard, il est indiqué que « la plaie est en bonne voie de cicatrisation ». Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, la présence de germes de Staphylocoque doré ou de Pseudomonas Aeruginosa n’a pas été identifiée au cours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse, les germes retrouvés dans les analyses effectuées le 21 août 2017 étant des agents pathogènes différents de ceux retrouvés dans les analyses effectuées au cours de l’intervention du 22 novembre 2016. Dans ces conditions, en l’absence de germe identifié au cours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse et de tout marqueur infectieux entre le mois de novembre 2016 et le 21 août 2017, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait contracté au cours ou au décours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse une infection nosocomiale en lien avec le dommage qu’il a subi. Par suite, le caractère nosocomial de l’infection n’est pas établi et le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne saurait, en tout état de cause, être tenu responsable des dommages dont se plaint par M. B.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
8. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
9. M. B fait valoir que lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 21 août 2017, la présence de germes de Staphylocoque Aureus et de Pseudomonas Aeruginosa a été identifiée faisant ainsi présumer l’existence d’une infection nosocomiale à l’origine de l’amputation de sa jambe gauche. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que la pathologie vasculaire initiale de M. B est directement à l’origine de la « chronicisation de la plaie » et a été de nature à favoriser, à elle seule, le développement des germes en cause. En outre, les antécédents de M. B, un éthylisme important et la consommation de tabac, ont également contribué à ralentir le processus de cicatrisation et donc à favoriser le développement de ces germes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’état vasculaire de M. B a été caractérisé par une sténose profonde de l’artère fémorale gauche et une nécrose cutanée de l’ensemble de la cuisse. Les experts ont, à cet égard, relevé que l’état vasculaire du patient s’est dégradé de façon continue. Ainsi, à compter du mois de mai 2017, l’état de la cuisse gauche du patient s’est considérablement aggravé et ce, indépendamment de l’évolution de sa plaie. En particulier, les experts ont indiqué que lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Montpellier entre le 24 juillet 2017 et le 11 août 2017, la présence d’une angiomatose dermique, maladie vasculaire rare, se caractérisant par des lésions cutanées et viscérales engageant le pronostic vital, a été évoquée. Ce diagnostic a été confirmé à la fin de cette même année. En outre, au cours du mois de janvier 2018, un syndrome de Grange est suspecté chez le requérant. Or, ce syndrome dysmorphique présente des anomalies congénitales causant une hypertension précoce et des lésions sténotiques multifocales sur les artères, comme celles qui ont pu être observées chez M. B en raison d’une syndactylie congénitale des mains et des pieds. Les experts en ont ainsi conclu que le dommage subi par M. B « n’est pas imputable à un acte de prévention, à un acte de diagnostic, à une infection nosocomiale ou à un acte de soins. Il est imputable à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux antécédents du patient ». Dans ces conditions, l’infection contractée par M. B et le dommage qu’il a subi ne sont pas la conséquence des actes pratiqués dans le cadre de sa prise en charge ni de son séjour dans l’environnement hospitalier mais de sa pathologie initiale et de ses antécédents qui sont à l’origine d’une infection communautaire et de l’absence de cicatrisation de la plaie. Par suite, les conditions de l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’étant pas réunies, ce dernier est fondé à demander sa mise hors de cause.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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