Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503388 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a renvoyé la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes, qui l’a renvoyée au tribunal administratif de Marseille par ordonnance du 26 mars 2025.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 28 mars 2025, M. C B représenté par Me Cavé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dabs l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est hébergé par son père et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu avant toute décision défavorable ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
— les observations de Me Cavé, qui soulève deux nouveaux moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente s’agissant de cette même décision.
— les observations de M. B, assisté de M. A interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
3. La circonstance que la décision attaquée mentionnerait à tort que M. B ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne justifierait pas d’un lieu de résidence permanent, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2015 et se prévaut de la présence en France de son père ainsi que de celle d’autres membres de sa famille, sans autre précision. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la date de son entrée sur le territoire français ni vivre habituellement en France. M. B ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français et ne verse également aucune pièce permettant d’établir la présence en France d’autres membres de sa famille à l’exception de son père. Or, la seule présence en France de ce dernier ne permet pas d’établir que M. B aurait transféré le centre des intérêts familiaux et personnels en France. Dans ces conditions, M. B, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. "
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien.
8. Si M. B établit avoir été victime d’un grave accident de la circulation le 1er janvier 2023 lui ayant occasionné de multiples fractures aux deux jambes, il n’établit toutefois pas que son état de santé à la date de la décision attaquée nécessiterait une prise en charge médicale en France, ni l’impossibilité de bénéficier d’un suivi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motifs tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent. D’une part, il ne conteste pas le premier motif de la décision attaquée. D’autre part, s’il établit disposer d’un lieu de résidence permanent chez son père à Marseille et disposer d’un passeport en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que M. B, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2017 mais ne démontre y résider continuellement depuis, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et mentionne enfin qu’il constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 août 2021 et le 28 octobre 2022 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation de bien public, et port sans motif légitime d’armes de catégories C et D. Cette décision expose ainsi avec suffisamment de précision les motifs qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () »
13. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. En l’espèce, M. B se borne à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit à être entendu. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ou encore qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. S’agissant de la durée de cette mesure, ainsi qu’il a été dit, M. B, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis 2017 et ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 août 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation de bien public ainsi que le 28 octobre 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de port et transport sans motif légitime d’armes de catégories C et D. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans, durée qui n’apparait pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2503388
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