Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2300406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 7 mars 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— c’est à tort que son chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 a été calculé sur une période de douze mois alors qu’elle n’a exercé son activité qu’à compter du mois d’octobre 2019 et qu’elle aurait dû bénéficier d’une exonération la première année de son activité ;
— l’administration lui a annoncé l’émission d’un rôle supplémentaire au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 16 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pierre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 20 décembre 2022, Mme B, qui a créé en octobre 2019 une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, a contesté la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans le rôle de la commune de Lacroix-Saint-Ouen, pour un montant de 155 euros. Par une décision en date du 5 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Selon l’article 1473 du même code : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ». L’article 1478 du même code prévoit que : « II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité ». Aux termes de l’article 1647 D du même code applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. (). " Au titre de l’année en litige, la base minimum est comprise entre 223 et 531 euros pour un chiffre d’affaires inférieur ou égal à
10 000 euros.
3. Il est constant que Mme B exerçait pendant l’année 2021 une activité indépendante. Il s’ensuit qu’en application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 1447 du code général des impôts, elle était soumise à la cotisation foncière des entreprises.
4. En application de l’article 1467 A et du II de l’article 1478 du code général des impôts, la période de référence devant être prise en compte pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises due par Mme B au titre de l’année 2021 était celle du 1er octobre 2019, date à laquelle a débuté son activité, au 31 décembre 2019. Dans la mesure où la requérante ne disposait pas de local professionnel passible de la taxe foncière, elle devait être assujettie à la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises calculée au regard du montant de son chiffre d’affaires.
5. La période de référence ne correspondant pas à une période de douze mois, le chiffre d’affaires qui avait réalisé du 1er octobre au 31 décembre 2019, d’un montant de 2 041 euros, devait être, conformément à l’article 1647 D du code général des impôts, « porté » à douze mois, correspondant ainsi à une somme de 8 164 euros. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur en calculant la cotisation foncière des entreprises due par Mme B au titre de l’année 2021 et la requérante ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1647 D du code général des impôts en cas de chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros.
6. En outre, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être exonérée de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année de création de son entreprise, soit 2019, pour contester la cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, alors même que cette cotisation est assise sur le chiffre d’affaires de l’année 2019, année qui constitue la période de référence pour déterminer son montant, conformément à l’article 1467 A du code général des impôts évoqué au point 2 du présent jugement.
7. Enfin, Mme B ne saurait utilement contester une imposition supplémentaire au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020 dès lors qu’une telle imposition n’a pas été mise en recouvrement et ce, indépendamment de la circonstance que l’administration fiscale lui a fait part de ce qu’elle envisageait d’exercer son droit de reprise sur cette imposition.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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