Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2024, n° 2225418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225418 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Esquelisse du cabinet Soulie Coste-Floret et associes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat Français à lui verser la somme de 67 153, 45 euros, subrogée dans les droits et actions de son assuré ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L.211-10 du Code de la sécurité intérieure pour les dégradations subies par le magasin de l’enseigne Brioche dorée situé 78, avenue des Champs Elysées à Paris (75008) lors de la manifestation des gilets jaunes du 24 novembre 2018 ;
— subsidiairement, que cette responsabilité est engagée sur le fondement d’une responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ;
— à titre subsidiaire que la requête est infondée ;
— à titre subsidiaire que le préjudice doit être réduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. Dans ce cas, la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
8. Il résulte de l’instruction que, par une demande préalable du 10 mai 2022, la société Allianz IARD a demandé au préfet de police le versement d’une indemnité au titre des dégradations subies, le 24 novembre 2018, par son assurée, la société GIE GLD Services qui exploite un magasin à l’enseigne Brioche Dorée, situé 78, avenue des Champs Elysées à Paris (75008). Par une décision du 31 août 2022, notifiée le 5 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, en mentionnant les voies et délais de recours.
9. Or la présente requête n’a été introduite que le 7 décembre 2022, soit postérieurement au délai deux mois qui découle de l’article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point 2 alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est même pas allégué que les faits générateurs invoqués, qui étaient tous connus à la date du 31 août 2022, à laquelle la réclamation préalable du 10 mai 2022 a fait l’objet d’une décision expresse de rejet, se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à cette décision, contrairement à ce qui a été dit au point 6.
10. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris le 7 décembre 2022 est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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