Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2311486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2023 et les 1er février et 11 décembre 2024, M. B… A… représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il ne remplirait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;
- elle méconnaît les stipulations des 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 5221-2, L. 5221-5 et R. 5521-17 du code du travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du 1er décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Delattre, substituant Me Pirlet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 17 juin 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2016, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 1er septembre au 30 novembre 2016. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant, valable du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2018. A la suite d’une demande de changement de statut, il a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » à compter du 1er novembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2022. Le 2 novembre 2022, il a effectué une première demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié », laquelle a été classée sans suite par la préfecture du Nord, le 3 mai 2023, en l’absence de transmission par l’intéressé de la demande d’autorisation de travail de son nouvel employeur. Le 16 juin et le 4 juillet, l’employeur de l’intéressé a sollicité une autorisation de travail. Ces demandes ont été clôturées en raison de leur incomplétude. Par un courrier de son conseil du 5 septembre 2023, reçu le 8 septembre suivant, M. A… a effectué une seconde demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié et a transmis un nouveau formulaire de demande d’autorisation de travail établi le 24 août 2023. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet Nord du a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du «ministre chargé de l’emploi», un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». En vertu de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail (…) est faite par l’employeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 5221-17 de code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence en qualité de salarié de M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas produit, à l’appui de sa demande, une autorisation de travail. Si les demandes d’autorisation de travail établies par l’employeur du requérant, la société High Value Consulting, en date des 16 juin et 4 juillet 2023 ont été clôturées au motif de leur caractère incomplet, il ressort des pièces du dossier que cette société a effectué une nouvelle demande d’autorisation de travail le 24 août 2023, transmise par l’intéressé aux services de la préfecture du Nord par un courriel du 30 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 6 novembre suivant. Dans ces conditions, et alors que la production en défense d’un courriel des services de l’État indiquant que les trois demandes d’autorisation de travail de M. A… ont été clôturées en raison de leur incomplétude sans qu’il soit fait mention de leur date ou de leur numéro n’est pas de nature à démontrer que la demande du 24 août 2023 a fait l’objet d’une telle clôture, il revenait ainsi au préfet du Nord, en sa qualité d’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travail ou viser le contrat de travail présenté au soutien d’une demande de certificat de résidence en application des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, d’instruire cette demande avant de statuer sur la demande de titre de séjour qui lui était soumise. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence est entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français implique, par ailleurs, que M. A… ne fasse plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A…, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Exécutif ·
- Sécurité publique ·
- Véhicule ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Parité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Part ·
- Déclaration de candidature ·
- Dépôt ·
- Commune
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Pays tiers ·
- Enseignement ·
- Sérieux ·
- Échange d'élèves
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Navire ·
- Redevance ·
- Port ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Étang ·
- Agence immobilière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Eau potable ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Ressource en eau ·
- Permis de construire ·
- Salubrité ·
- Approvisionnement en eau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Chalutier ·
- Abordage ·
- Région ·
- Port ·
- Barge ·
- Navire ·
- Mer ·
- Règlements internationaux ·
- Exploitation ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Soutenir ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.