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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2025, n° 2407318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 29 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les indemnités dites ISAE et indemnités d’enseignement SEGPA qui lui sont dues depuis septembre 2023, actualisées jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de majorer ces sommes des intérêts de droit à compter du 29 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de régulariser sa situation depuis septembre 2023 afin qu’elle bénéficie de manière continue et effective des indemnités qui lui sont dues ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Gers (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante, professeure des écoles, est affectée dans le département du Gers. Dès lors, en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Pau.
- Copie en sera adressée au Rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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