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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 23 févr. 2024, n° 2102675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'exploitation du casino de Castéra-Verduzan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan, représentée par Me Taillard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sur le produit brut des jeux de casino mis à sa charge au titre de la période de septembre à octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service refuse de tirer toutes les conséquences financières de la conclusion d’une nouvelle délégation de service public ;
— la nouvelle délégation de service public, conclue en 2018, implique que la période de référence servant de base à la liquidation de la taxe sur les produits de jeux de casino ne doive débuter qu’à compter de la date de prise d’effet de ce contrat, soit le 6 mars 2018, et non en fonction de la saison des jeux, qui court en principe du 1er novembre au 31 octobre d’une année donnée, sans tenir compte du montant des produits de jeux réalisés antérieurement à la conclusion de ce nouveau contrat ; c’est à tort que le service a considéré que la liquidation des prélèvements en cause devait être déterminée en fonction des recettes réalisées par l’ancien titulaire du contrat ;
— la position retenue par le service méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan a été enregistré le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goasdoué, représentant la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Castéra-Verduzan (Gers) a, par une convention de délégation de service public prenant effet au 9 août 1999, confié à la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan (SECCV) l’exploitation du casino implanté sur son territoire pour une durée de 18 ans, soit jusqu’au 8 août 2017. Par un avenant en date du 18 juillet 2017, la durée d’exécution de la convention a été prolongée d’un an. A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la commune de Castéra-Verduzan a confié, par une nouvelle convention de délégation conclue le 19 décembre 2017, l’exploitation du casino à la même société à compter du 6 mars 2018, pour une durée de vingt ans. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2020, le service a mis à la charge de la SECCV des rappels de prélèvements sur le produit brut des jeux de casino, à hauteur de 265 131 euros en droits, et de 13 000 euros d’intérêts de retard, au titre des mois de septembre et octobre 2018. Par un courrier du 9 août 2021, le service a rejeté la réclamation préalable formée par la SECCV le 19 février 2021. Par sa requête, la SECCV demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. / Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. / Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). / Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. / Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. () ». Aux termes de l’article L. 2333-55-1 du même code : « Les prélèvements opérés par l’Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux. () ». Aux termes de l’article L. 2333-55-2 du même code : « Les prélèvements opérés au profit de l’Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale () et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. / Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. () Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes ». Aux termes de l’article L. 2333-56 du même code : " Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. / L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ; 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° dudit article L. 2333-55-1. / Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. ". Le taux du prélèvement progressif est fixé par l’article D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 2333-82-2 du code général des collectivités territoriales : " Les personnes qui exploitent un casino en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. / La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d’un comptable de la direction générale des finances publiques. Bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs : / – dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ; / – dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure « . Et aux termes de l’article D. 2333-82-3 de ce code : » Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l’établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. / L’exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu’elle est définie à l’article L. 2333-55-2 du présent code () ".
4. La SECCV soutient en premier lieu que la concession portant sur l’exploitation du casino de Castéra-Verduzan conclue le 6 mars 2018 constituant une novation au regard de la convention de délégation de service public antérieure du 9 août 1999 qui a pris fin, la période de référence servant de base pour la détermination du prélèvement en litige devait débuter à la date de prise d’effet de ce contrat, soit le 9 août 2018.
5. Il résulte des dispositions précitées que les prélèvements sont opérés sur le produit brut des jeux calculé sur la saison des jeux courant, en l’espèce, du 1er novembre 2017 au 21 octobre 2018. L’article 18 de la délégation de service public du casino en date du 6 mars 2018, par laquelle la commune de Castéra-Verduzan a concédé à la SECCV l’exploitation de l’établissement de jeux à l’issue de l’appel d’offre, ne déroge pas à ces dispositions, en stipulant que « le concessionnaire verse à la collectivité, en application des dispositions des articles L. 2333-54 et suivants du code général des collectivités territoriales, un prélèvement sur le produit net taxable correspondant au produit brut des jeux cumulé depuis le début de chaque exercice comptable du casino, diminué des abattements légaux ». En effet, l’exercice comptable du casino correspond à la saison des jeux telle qu’elle est définie à l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales courant du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante, et ne prévoie pas de modalité de précompte ou de décompte intermédiaire. La circonstance que la délégation de service public ait été renouvelée à son terme, à la date du 6 mars 2018 n’est pas de nature à avoir interrompu la saison des jeux, alors au surplus qu’il n’est pas contesté que la SECCV, qui a pu exploiter le casino sans discontinuité, n’a pas déposé de décompte de fin de saison ou de fin de saison intermédiaire. Par suite, l’administration était fondée à assoir les prélèvements en litige sur le montant cumulé depuis le début de la saison des jeux, soit depuis le 1er novembre 2017.
6. En deuxième lieu, si la SECCV soutient que dans le cadre d’autres délégations de service public, attribuées à de nouveaux délégataires ailleurs en France, l’administration fiscale aurait fait débuter le calcul du produit brut des jeux cumulé à compter de la conclusion de la nouvelle délégation de service public, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir.
7. En troisième lieu, le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. La SECCV ne peut utilement soutenir que le mode de calcul validé par l’administration conduirait à taxer plus fortement le nouvel attributaire de la délégation de service public, précédent concessionnaire, par rapport à un nouvel opérateur et que cette différence de traitement constituerait une rupture du principe d’égalité devant l’impôt dès lors, d’une part, que ces deux opérateurs supposés se trouvent dans des situations différentes, et d’autre part, que le prélèvement en litige a été légalement établi.
8. En quatrième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’attribution de la délégation de service public serait entachée d’un vice de procédure au motif que l’ancien délégataire serait favorisé par rapport à un nouvel attributaire supposé, dès lors que l’administration fiscale n’intervient pas dans le choix du délégataire.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SECCV tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sur le produit réel des jeux mis à sa charge au titre de la période de septembre à octobre 2018 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLES La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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