Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503290 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février, 6 et 26 mars 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— de condamner l’Etat à lui payer des dommages et intérêts, à hauteur de 50 € par jour de retard, « pour préjudice causé par la non-remise d’informations et le traitement administratif inadéquat par les services de la préfecture ».
M. A indique qu’il est finalement convoqué pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 avril 2025 à 10 h 00 à la sous-préfecture du Raincy.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1989 à Tunis (Tunisie), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfecture du Val d’Oise le 28 février 2023, valable 2 ans jusqu’au 27 février 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A est finalement convoqué pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 avril 2025 à 10 h 00 à la sous-préfecture du Raincy. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Par suite, la demande de M. A tendant à la condamnation de l’État à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête en référé de M. A.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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