Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 juil. 2025, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 450 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite de trois fouilles à nu, des frais de courrier recommandé qu’il a engagés pour ce motif ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de 90 jours.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 16 juin 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. La requête de M. B qui tend à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 450 euros n’est pas accompagnée d’une décision de l’administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d’une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 juin 2025, et dont il a été accusé réception le 18 juin 2025, M. B n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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