Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 janv. 2026, n° 2505440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a mise en demeure de quitter son logement, situé à Alès, dans un délai de sept jours ;
2°) d’ordonner toutes mesures permettant de garantir sa protection et celle de son enfant mineur.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’exécution de l’arrêté préfectoral d’expulsion domiciliaire la prive de son logement alors qu’elle est enceinte et a trois enfants à sa charge et qu’aucune solution d’hébergement d’urgence ne lui a été proposée, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et administrative, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, à son droit au respect de la dignité humaine et au principe de protection de l’enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au constat par voie d’huissier de son occupation illicite d’un logement appartenant à la société Logis-Cévenols – OPH Alès agglomération, par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Gard a mis en demeure Mme B… de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification intervenue le 19 décembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cet arrêté la mettant en demeure de quitter le logement qu’elle occupe.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si Mme B… présente des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 9 décembre 2025, elle n’a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre cette même décision. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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