Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2604205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026, notifiée le 5 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dont découle une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas dissimulé avoir obtenu une protection internationale en Grèce ;
l’OFII ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’effectivité d’une telle protection et ce, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure de réadmission dans ce pays et que l’OFPRA n’a pas encore statué sur sa demande d’asile ;
la Grèce est défaillante dans ses obligations à l’égard des personnes bénéficiant d’une protection internationale sur son territoire ;
la décision de cessation attaquée procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auregard du droit européen et porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant afghan né 8 février 1994 à Laghman, (Afghanistan), a présenté le 23 décembre 2025 une demande de protection internationale qui a été enregistrée en procédure accélérée. Il s’est vu proposer le même jour par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’il a acceptées. Toutefois, l’OFII lui a fait connaître par décision du 27 janvier 2026 la cessation desdites conditions, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Par ailleurs, l’article D. 551-18 de ce code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ». Aux termes de cet article 9, paragraphe 5 : « Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, adressée par cette dernière le 30 octobre 2025 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes du requérant dans le système EURODAC, que ce dernier s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 15 octobre 2025. Ces informations, qui ont été recueillies en application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et qui sont cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressé sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément versé au dossier de nature à en remettre en cause la réalité, à établir que les autorités grecques ont accordé une protection internationale à M. B… A… à la date mentionnée sur la fiche décadactylaire EURODAC ci-dessus mentionnée.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 23 décembre 2025, M. B… A… a fait état de problèmes de santé et a demandé la remise du dossier destiné à être envoyé, complété d’un certificat médical confidentiel, au médecin coordinateur de zone de l’OFII (MEDZO) pour que ce dernier puisse prononcer son avis. Or, M. B… A… produit le certificat médical confidentiel, établi le 29 janvier 2026, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, du médecin spécialiste qui l’a examiné. Les éléments contenus dans ce certificat sont nécessaires au médecin de l’OFII. Ainsi, M. B… A… est fondé à soutenir que l’OFII n’établit pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 27 janvier 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard du droit de ce dernier à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de litige :
M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision 27 janvier 2025 par laquelle l’OFII a refusé à M. B… A… le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… A… au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. B… A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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