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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 31 mai 2002, n° 02/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/03795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RENAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
N° R.G.: 02/03795
2
AFFAIRE
FEDERATION DES
TRAVAILLEURS DE LA
METALLURGIE CGT
C/
S.A. RENAULT
JUGEMENT DU
31 Mai 2002
ff |13
N
1CHB 2002 20
2/201.
GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1ère Chambre B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yves GARCIN, Vice-Président
Sabine BARBERIS, Premier Juge
Anne-Marie LEMARINIER, Premier Juge
Karine CAJETAN, Greffier
DEMANDERESSE
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE
CGT
Case 433,
[…]
[…]
représentée par Me Françoise OCHS de la SCP OCHS
LECHEVALIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P76
DEFENDERESSE
S.A. RENAULT
[…]
représentée par Me TARASEWICZ du Cabinet PROSKAEUR
ROSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 043
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2002 tenue publiquement par Yves GARCIN et Sabine BARBERIS, Juges chargés du rapport en application de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile;
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
1
1) PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Procédant sur autorisation d’assigner à jour fixe donnée le 15/02/2002 pour l’audience du 05 avril suivant la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, désignée ci-après « la CGT », a fait citer le Société RENAULT s. a par acte du 19/02/2002 sur les chefs de demandes ci-après :
constater la violation par la défenderesse des articles 1-2-5, 1-4-5-2 et 3-3-8 de l’accord du 23/06/2000 intitulé « sur la représentation du personnel et la concertation sociale »,
- ordonner à la défenderesse de mettre à sa disposition le site INTRANET dont bénéficient les autres organisations syndicales de l’entreprise depuis le 11/01/2002 sous astreinte définitive de 760 euros par jour de retard après la notification du jugement à intervenir,
- constater qu’à raison du refus qui lui est actuellement opposé la CGT est victime
d’une discrimination syndicale,
- condamner en conséquence la défenderesse à lui payer 8 000 euros de dommages intérêts,
- la condamner en outre à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, comme à supporter les dépens du procès.
La Société RENAULT a conclu en réponse le 27/03/2002 pour solliciter le rejet de ces prétentions en soutenant que la demanderesse n’est pas fondée à vouloir bénéficier du droit d’accès à INTRANET sans accepter de respecter les obligations accessoires à l’exercice de ce droit édictées par les accords collectifs successifs relatifs à cet usage, et notamment la charte du 31/12/2000 portant précisément sur les conditions d’accès et d’utilisation de l’INTRANET RENAULT par les institutions représentatives du personnel.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il est donc constant qu’a été signé au sein de la l’entreprise RENAULT le 23/06/2000 l’accord ci-dessus rappelé entre la Société RENAULT et les organisations syndicales représentatives, soit la CFDT, la CFE-CGC, FO et la CFTC,
à l’exclusion de la CGT;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cet accord d’amélioration de
l’exercice du droit syndical est à l’égard de tous les syndicats de valeur normative, et comme tel doit leur bénéficier, qu’ils en aient été ou non signataires ;
2
N
I
Attendu que cet accord a notamment pour effet de permettre aux représentants syndicaux et élus du personnel d’accéder aux moyens modernes de communication grâce à mise à leur disposition d’un site intranet aux divers niveaux de
l’entreprise ; que de façon générale il est convenu que ce site est destiné à la publication d’informations syndicales, que les salariés pourront s’informer du contenu de chacun des sites, et que « le » site ne peut servir de support à des forums de discussion ni être utilisé pour délivrer des messages individualisés aux salariés sur leur poste de travail; que ces dispositions figurent aux articles 1-2-5 pour les représentants centraux des syndicats, 1-4-5 -2 pour les représentants des syndicats dans les établissements, et 3-3-8 pour les comités d’établissement relativement à la gestion de leurs activités sociales et culturelles ;
Attendu que le présent litige est relatif à l’accord postérieur du
21/12/2000, signé dans les mêmes conditions sous l’appellation « charte » avec l’objet sus-rappelé, dont le préambule explique expressément qu’il intervient dans le cadre de
l’accord du 23/06/2000, avec le même objet de faciliter la communication par messagerie électronique entre les salariés et les organisations syndicales et comités d’établissement, en convenant des conditions de mise en place des sites intranet;
Attendu qu’il apparaît à l’examen des argumentations des parties que leur litige a pour mobile les dispositions du chapitre 3 de cette charte, dites « dispositions communes », et particulièrement l’article 17 traitant de « l’utilisation du réseau » destinée
à mettre des informations à la disposition des salariés de l’entreprise conformément à la réglementation des panneaux d’affichage, en formalisant en conséquences diverses interdictions d’usage comme le téléchargement de vidéo et autres images animés ou bandes sons, l’interactivité, le streaming, la diffusion de tracts par messagerie, le spam, les forums et le « chat », les " applets “java, moteurs de recherche et « cookies » ; que le litige est né du fait de la disposition finale de la charte, qui stipule que l’adhésion d’un non signataire, obligatoirement totale et sans réserve, est une condition nécessaire pour en avoir le bénéfice ; qu’en effet par lettre du 15/01/2001 répondant à la proposition de signer la charte, la CGT s’y est refusé pour, dit-elle, ne pas voir limiter ses diverses expressions (tracts, affichage, etc…) et n’accepter ni censure ni limitation à sa liberté d’expression;
Attendu qu’il y a lieu alors pour le Tribunal de constater que la CGT
n’articule ici explicitement aucune grief d’illégalité d’une quelconque des dispositions de cette charte, qu’en tout état de cause elle n’en rapporte aucune preuve, n’invoquant aucun texte législatif ou réglementaire auquel il aurait été porté atteinte, et les dispositions ci-dessus apparaissant en tous points conformes à l’objet poursuivi, et seulement utiles à cet objet, aussi bien dans le cadre spécifique de la charte, qu’au regard de l’accord premier du 23/06/2000 qui est encore plus sûrement exempt de toute contestation ;
3
Attendu que pour autant il s’impose de juger également que la charte litigieuse n’est pas de nature différente que l’accord du 23/06/2000, puisque sa raison d’être est de permettre la mise en oeuvre concrète et pratique de l’amélioration du droit syndical ainsi élaborée par les partenaires sociaux, de telles sorte qu’elle est tout autant de valeur normative;
Attendu qu’en conséquence d’une part la CGT doit pouvoir en bénéficier indépendamment de son absence de signature, mais d’autre part elle se doit comme les signataires de l’appliquer telle qu’elle est, jusque dans les contraintes convenues en contre partie des droits reconnus dans le souci légitime de la préservation des intérêts de chacune des parties à l’accord; qu’il sera donc suffisamment disposé en ce sens, tout accord ultérieur similaire devant recevoir le même sort;
3
Attendu que les circonstances du litige sont ainsi exclusives de tout préjudice pour la demanderesse, comme elles sont en équité exclusives d’une application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu’elles imposent de faire masse des dépens pour les partager par moitié entre les parties;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le bénéfice de la charte du 21/12/2000 doit être reconnu à la CGT sans qu’elle en soit signataire ;
Dit que pour autant l’application de la charte s’impose dans sa totalité à tout bénéficiaire ;
Dit n’y avoir lieu de statuer plus avant et rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Et ont signé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
4
1. X Y Z A
11 as
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