Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juil. 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B D, représenté par Me Mazeas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) dans l’attente d’un jugement au fond, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pour une durée de six mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de compromettre l’accomplissement du stage d’ajusteur-monteur structure au sein de la société Airbus Opération pour lequel il a été retenu du 7 au 31 juillet 2025, dans le cadre de sa formation avec l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), et que, faute d’autorisation de travail, il est susceptible de perdre son emploi à tout moment, ce qui l’empêcherait de subvenir aux besoins de sa famille et de continuer à rendre visite à son fils mineur à Châtellerault (86) ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française, ainsi qu’en attestent, d’une part, ses visites, un weekend sur deux, à son fils C, né en 2017, au sein des locaux de l’association SOELIFA à Châtellerault, la qualité de la reprise du lien père/fils ayant été reconnue par la Cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 16 janvier 2025, et, d’autre part, les photographies prises avec sa fille E, née en 2018, les témoignages attestant de ce qu’il s’occupe d’elle, les preuves d’achat, le rattachement de l’enfant à sa sécurité sociale ou encore les certificats médicaux attestant de la nécessité pour sa fille de vivre auprès de lui ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses deux enfants sont français et ont vocation à rester sur le territoire national, qu’il voit sa fille tous les jours, qu’il est socialement intégré, qu’il travaille pour subvenir aux besoins de sa compagne et de ses enfants, et qu’il justifie de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle aura pour effet de le priver de son emploi et de le séparer de ses deux enfants français, alors qu’il participe à leur entretien et à leur éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle n’est pas satisfaite, dès lors que le requérant ne bénéficie plus d’aucun droit au séjour depuis la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 juillet 2021 ; en outre, il n’y a pas d’urgence à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre d’effectuer son stage ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée ne méconnaît pas l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant ne démontre pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française depuis deux ans ; en particulier, s’agissant de son fils C, il ne justifie pas du versement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales du 26 septembre 2019 ; par ailleurs, il ne justifie de visites à son fils que sur une période inférieure à un an ; s’agissant de sa fille E, les pièces produites par le requérant, compte-tenu de leurs dates, de leur caractère épars et non probant, et de leurs montants modiques, sont insuffisantes à démontrer qu’il participe effectivement à son entretien, et les quelques photographies, dont certaines postérieures à la décision attaquée, sont insuffisantes à établir qu’il participe à son éducation ;
— le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, au regard de ses condamnations, les 16 juin 2023 et 5 avril 2024, respectivement, à accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, assortie d’une suspension de son permis de conduire pendant cinq mois, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et à 60 jours-amende de dix euros, assortie d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour des faits de conduite d’un tel véhicule malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ;
— la décision contestée n’a pas pour objet d’obliger le requérant à quitter le territoire français et n’implique, en elle-même, aucune séparation de la cellule familiale, alors qu’il ne justifie en tout état de cause pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; par ailleurs, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour uniquement en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français, et n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504488 enregistrée le 24 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Frindel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 10h, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Frindel, juge des référés ;
— les observations de Me Mazeas, représentant M. D, présent, ainsi que celles de Mme A, sa compagne ; Me Mazeas reprend et développe ses écritures et précise que la demande de référé concerne uniquement la décision portant refus de titre de séjour ; il ajoute qu’il y a urgence à statuer dès lors que le jugement de l’affaire au fond n’interviendra pas avant la fin de l’année 2025 ou le début de l’année 2026, et que la validation de la formation dans laquelle M. D est inscrit, subordonnée à la réalisation d’un stage pratique de trois semaines débutant le 7 juillet 2025, lui permettra de manière quasi-certaine d’avoir un emploi stable ; il précise que le requérant rend visite à son fils C à Châtellerault un weekend sur deux depuis deux ans, qu’il saisira prochainement le juge aux affaires familiales pour demander à contribuer à l’entretien financier de l’enfant, et que sa fille E a besoin de sa présence, compte tenu des examens médicaux que doit régulièrement subir sa mère ; il fait valoir par ailleurs que les faits pour lesquels il a été condamné à 60 jours-amende de dix euros en 2024 sont, eu égard au quantum de la peine, d’une faible gravité ; M. D précise continuer à travailler à temps partiel, pour un salaire d’environ 750 euros par mois, avec des indemnités de chômage en complément, qu’il est susceptible de perdre à tout moment, et que le début de son stage peut être décalé d’une semaine au maximum ; Mme A précise qu’elle est aide-soignante dans une clinique, qu’elle travaille actuellement à temps partiel et qu’elle perçoit un revenu, indemnités journalières incluses, d’environ 1700 euros mensuels, auquel s’ajoutent la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2025, a été produite pour M. D et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 14 mars 1982, déclare être entré en France en 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, valable du 21 novembre 2017 au 20 novembre 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 16 octobre 2023, M. D a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 portant refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. D soutient, d’une part, que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu’elle l’empêche de réaliser un stage pratique dans le domaine de l’aéronautique, nécessaire à la validation de sa formation, compromettant ainsi ses chances d’obtenir un emploi stable, et, d’autre part, qu’elle l’empêche de travailler pour subvenir aux besoins de sa fille et de sa compagne, ainsi que pour rendre visite à son fils. Il résulte de l’instruction que la décision contestée faisant suite à un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, elle ne saurait s’analyser comme un refus de renouvellement. Par suite, alors même que M. D a précédemment résidé en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en novembre 2020, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, s’il invoque la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour pouvoir accomplir son stage et valider sa formation de cinq mois, il ne justifie d’aucune promesse d’embauche dans le secteur d’activité en cause à l’issue de sa formation. En outre, s’il soutient que la décision contestée le prive de la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, les quelques preuves d’achat qu’il produit ne permettent pas de caractériser une contribution significative auxdits besoins, tandis qu’il résulte de l’instruction que Mme A, sa compagne, avec laquelle il envisage d’emménager et de se pacser, travaille à temps partiel thérapeutique en qualité d’aide-soignante dans une clinique, et perçoit actuellement un revenu d’environ 1 700 euros par mois, auquel viennent s’ajouter l’allocation personnalisée au logement et la prime d’activité. Enfin, il ne justifie pas du coût des transports en bus qu’il effectue pour rendre visite à son fils C dans la Vienne un weekend sur deux. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. D ne peut être éloigné, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours qu’il a formé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour en litige, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. D tendant à la suspension de la décision du 27 mai 2025 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mazeas.
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. FRINDEL
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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