Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2208617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée SR Food |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société par actions simplifiée SR Food, représentée, en dernier lieu, par Me Boulay, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception référencés 009 001 075 250510 2022 00068000 et 091000 009 001 075 250509 2022 0006799, émis le 8 septembre 2022 par le directeur départemental des finances publics de l’Essonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- les titres de perception en litige ne tiennent pas compte de la décision de l’Office français de l’intégration et de l’immigration à l’issue de laquelle le montant des contributions dues a été ramené à la somme de 98 942 euros ;
- ils ne mentionnent pas les éléments essentiels de la liquidation, les éléments de preuve du bien-fondé de la créance et les bases essentielles de sa liquidation, en méconnaissance des articles 24, 112 et suivants du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne qui n’ont pas présenté d’observation.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 7 octobre 2024 que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des titres de perception faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la société SR Food a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 22 juillet 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à la suite du recours gracieux exercé par la société SR Food auprès de l’OFII, le comptable public a procédé, le 28 octobre 2022, à l’annulation partielle du titre de perception du 8 septembre 2022 relatif à la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 124 080 euros ; ainsi, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation du titre de perception 091000 009 001 075 250509 2022 0006799 sont devenues sans objet ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le moyen d’ordre public n’est pas fondé dès lors que la société requérante s’est vue appliquer le taux minoré correspondant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Boulay, représentant la SAS SR Food.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 22 juillet 2022, le directeur de l’OFII a appliqué à la société SR Food la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de onze travailleurs sans autorisation de travail et fixé le montant de cette contribution à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti, soit un montant total de 206 800 euros et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine alors prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de sept travailleurs, dont le montant s’élevait à la somme de 16 222 euros. A la suite du recours gracieux exercé par la société auprès de l’OFII le 7 septembre 2022, le directeur de l’OFII, tenant compte de la circonstance que l’ensemble des salariés employés par la société SR FOOD à raison desquels cette dernière faisait l’objet de la contribution spéciale avaient été déclarés, a ramené le montant de cette contribution à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, soit un montant total de 82 720 euros. La société SR FOOD doit être regardée comme demandant l’annulation des deux titres de perception émis le 8 septembre 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne d’un montant respectif de 206 800 euros au titre de la contribution spéciale et de 16 222 euros au titre de la contribution forfaitaire.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l’article 6 de ce décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 citées au point 5, qui prévoient que le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur citées au point 4 dès lors que pour fixer le montant de l’amende administrative, à laquelle s’applique ce taux réduit, le ministre prend désormais en compte les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Ces frais sont dès lors compris dans le montant de l’amende dont le montant maximum réduit est maintenu à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
Sur la légalité du titre de perception émis le 8 septembre 2022 pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un titre de perception émis le 28 octobre 2022, le comptable public, tenant compte de la décision de l’OFII intervenue le 26 septembre 2022 à la suite du recours gracieux exercé par la SAS SR Food, a procédé à l’annulation partielle du titre de perception émis le 8 septembre 2022 en tant qu’il procédait au recouvrement de la somme de 124 080 euros. Ainsi, les conclusions présentées par la SAS SR Food tendant à l’annulation du titre de perception émis le 8 septembre 2022 pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail sont, dans cette mesure, irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en vertu duquel « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Le titre de perception en litige indique qu’il a pour objet la créance issue de la décision n° 220542 du 22 juillet 2022 concernant 11 travailleurs de la société dont il énumère les noms et détaille les dispositions du code du travail applicables à la contribution spéciale. La société requérante ne conteste pas qu’elle avait reçu notification de cette décision du 22 juillet 2022 avant l’émission du titre de perception en litige. Ainsi, ces précisions permettaient à la société requérante de comprendre les bases de liquidation des contributions mises à sa charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
Enfin, eu égard à ce qui a été exposé au point 8, la société SR Food ne peut utilement se prévaloir de ce que le titre de perception en litige n’aurait pas tenu compte de la réduction du montant de la contribution spéciale à 82 720 euros par la décision du 26 septembre 2022.
Sur la légalité du titre de perception émis le 8 septembre 2022 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Compte tenu ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 8 septembre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de cette contribution forfaitaire.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 8 septembre 2022 portant sur le recouvrement de la contribution représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière est annulé.
Article 2 : La société SR Food est déchargée de l’obligation de payer la somme de 16 222 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SR Food, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, président,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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