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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 févr. 2024, n° 2205230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury l’a affecté à l’unité UF 1632 PIMMS à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des règles relatives au contradictoire et aux droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas eu communication de la fiche de liaison 37 MI et du tableau des effectifs, qui sont visés dans la décision et l’ont fondée ;
— elle est contraire à l’intérêt du service, constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le centre hospitalier de Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
— la requête est irrecevable, s’agissant du refus de communication de certains documents administratifs, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— les observations de Me Le Tily, avocate du centre hospitalier de Jury.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est infirmier psychiatrique au centre hospitalier de Jury depuis le 1er juillet 1991. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier l’a affecté à l’unité UF 1632, PIMMS, à compter du 1er juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. M. B était affecté à la clinique des addictions depuis le 1er janvier 2016. A compter du 1er juillet 2022, il a été affecté à l’unité UF 1632, au service de préparation à l’intégration vers le maintien en médico-social (PIMMS).
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que ce changement d’affectation entraînerait une perte de responsabilité ou de rémunération, ou modifierait les droits et prérogatives qu’il tient de son statut.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 14 juin 2023 auquel était jointe la décision attaquée, qu’elle est justifiée par le contexte de manque d’effectifs, de la nécessité d’assurer la continuité des soins et la prise en charge des patients, et par le fait que le requérant, qui a déjà assuré des remplacements au sein de cette unité PIMMS, y a donné satisfaction. Si M. B soutient que cette décision traduit une sanction déguisée, compte tenu du litige qui l’oppose par ailleurs à son employeur concernant sa notation de l’année 2020, il ne l’établit pas. De même, la circonstance que M. B aurait déjà postulé à d’autres postes, sans être retenu, n’est pas davantage de nature à caractériser une discrimination ou une sanction.
6. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief et n’est pas susceptible de recours. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le centre hospitalier doit par suite être accueillie.
7. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement, au profit du centre hospitalier de Jury, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Jury la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Jury.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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