Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2503552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… A… épouse C… et M. D… C…, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à raison de l’illégalité de ce refus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une part, à Mme C… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le versement, et, d’autre part, à son conseil, de la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2036. Par suite, cette décision retirant implicitement mais nécessairement la décision implicite initialement attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La préfète du Rhône ne conteste pas que Mme A… remplissait toutes les conditions requises pour la délivrance d’une carte de résident à la date du refus implicite de lui accorder cette carte, soit le 16 mai 2023. Dans ces conditions, en ne délivrant en définitive une carte de résident à l’intéressée qu’en cours d’instance et en ne décidant de délivrer cette carte à M. A… que le 28 janvier 2026, la préfète a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat durant la période courant de mai 2023 à janvier 2026.
4. Toutefois, si M. et Mme C… soutiennent que les récépissés qui ont été délivrés à l’intéressée postérieurement au refus implicite de titre de séjour intervenu quatre mois après le dépôt de sa demande l’ont maintenue dans une situation de précarité et de stress à l’origine pour eux d’un préjudice, ils n’apportent aucun élément à l’appui de cette allégation, alors qu’il n’est pas contesté que ces récépissés, qui au demeurant autorisaient Mme C… à travailler, ont été régulièrement renouvelés.
5. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C…, manifestement non assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et n’alléguant pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de cette aide, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la SCP Couderc-Zouine, avocat de Mme C…, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Couderc-Zouine, avocat de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à M. D… C…, à la préfète du Rhône et à la SCP Couderc-Zouine.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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