Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 sept. 2025, n° 2206065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2206065, M. D F, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Vinça a prononcé son placement en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2021 au 27 juin 2022 et en disponibilité d’office à compter du 28 juin 2022 pour une période de six mois, et la décision du 28 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux présenté le 24 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vinça de le placer en congé de longue maladie du 28 juin 2021 au 27 juin 2022 et en congé de longue durée à compter du 28 juin 2022, avec effet rétroactif et régularisation de son traitement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dont ses droits à avancement et retraite, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de lui verser un demi-traitement avec effet rétroactif dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant rejet de son recours gracieux et de sa demande de saisine du conseil médical supérieur à la suite de l’avis rendu par le conseil médical en formation restreinte le 28 septembre 2022 n’est motivée ni en fait ni en droit ;
— l’arrêté du 6 octobre 2022 et la décision portant rejet de son recours gracieux sont entachés de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la saisine du conseil médical supérieur en méconnaissance de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et n’a pas été mis en mesure de demander communication de son dossier médical dont, malgré ses demandes, il n’a toujours pas eu connaissance ; en outre, en refusant de saisir le conseil médical supérieur à sa demande, présentée le 24 octobre 2022, pour contester l’avis rendu par le conseil médical en formation restreinte le 28 septembre 2022, le maire l’a privé d’un droit à un recours effectif et de garanties substantielles tenant à son droit de présenter des observations devant le conseil médical supérieur ou de faire citer le médecin de son choix ; enfin, le médecin expert qui l’a examiné le 3 mars 2022 a siégé au sein du conseil médical en formation restreinte le 28 septembre 2022, le privant de la garantie d’avoir un avis éclairé et impartial sur son dossier ;
— les décisions attaquées méconnaissent les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu’elles n’ont pour but que de l’évincer de son poste ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être placé en congé de longue maladie du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, soit pendant une année à plein traitement puis, à compter du 28 juin 2022, en congé de longue durée ainsi que le préconisent plusieurs documents médicaux, compte tenu de sa situation psychiatrique alarmante ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que le maire ne lui a jamais proposé un poste de reclassement, pas plus qu’il ne l’a invité à présenter une demande de reclassement ; il ne pouvait donc, dans ces conditions, être placé en disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Vinça conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, sous le n° 2303608, M. D F, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Vinça a prolongé son placement en disponibilité d’office à compter du 28 décembre 2022 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au maire de Vinça de le placer en congé de longue maladie du 28 décembre 2022 au 27 juin 2023, avec effet rétroactif et régularisation de son traitement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dont ses droits à avancement et retraite, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’affaire n° 2206065.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune de Vinça conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
III. Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, sous le n° 2402203, M. D F, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de la commune de Vinça a prolongé son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 28 décembre 2023, dans l’attente de la procédure d’admission à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au maire de Vinça de le placer en congé de longue durée à compter du 28 décembre 2022, avec effet rétroactif et régularisation de son traitement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dont ses droits à avancement et retraite, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 15 février 2024 est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il est entaché de détournement de pouvoir dès lors que son employeur n’a eu d’autre objectif que de l’évincer de son poste ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être placé en congé de longue maladie du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, soit pendant une année à plein traitement puis, à compter du 28 juin 2022, en congé de longue durée ainsi que le préconisent plusieurs documents médicaux, compte tenu de sa situation psychiatrique alarmante ;
— il méconnaît les dispositions des articles 19 et 37 du décret du 30 juillet 1987, dès lors qu’il a été placé en disponibilité d’office à titre conservatoire alors que ses droits statutaires à congés de maladie n’étaient pas expirés ; l’arrêté ne précise pas la date de la fin de cette disponibilité d’office à titre conservatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Vinça conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, sous le n° 2403591, M. D F, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Vinça a prolongé son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 avril 2024, dans l’attente de l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et jusqu’à l’issue de la procédure d’admission à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune Vinça de le placer en congé de longue durée à compter du 28 décembre 2022, avec effet rétroactif et régularisation de son traitement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dont ses droits à avancement et retraite, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’affaire n° 2402203.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Vinça conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Des pièces complémentaires, présentées par la commune de Vinça en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 27 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
— les observations de Me d’Audigier, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, rédacteur principal de 1ère classe au sein de la commune de Vinça depuis 2007, en congé de maladie ordinaire depuis le 28 juin 2021, a été convoqué à la demande de la collectivité devant un médecin expert le 3 mars 2022, lequel a conclu à l’existence d’un état dépressif caractérisé réactionnel à des difficultés personnelles et familiales justifiant l’octroi d’un congé de longue maladie. Le conseil médical réuni en formation restreinte ayant émis, le 30 mars 2022, un avis favorable au placement de M. F en congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021 pour une durée de deux fois six mois, le maire de la commune de Vinça a saisi le conseil médical supérieur, en produisant au dossier des éléments nouveaux et a, parallèlement, saisi, à nouveau, le conseil médical en formation restreinte du dossier de M. F, en plaçant l’intéressé, dans l’attente de l’avis de ces instances, en congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021. Le 20 septembre 2022, le conseil médical supérieur a rendu un avis défavorable à l’octroi du congé de longue maladie en retenant l’absence de critères de gravité justifiant ce congé et, par un avis du 28 septembre 2022, le conseil médical en formation restreinte s’est également prononcé défavorablement à l’octroi de ce congé, compte tenu de l’avis défavorable émis par le conseil médical supérieur le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de la commune de Vinça a placé M. F rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2021 au 27 juin 2022 et en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois, à compter du 28 juin 2022. Le requérant a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 24 octobre 2022, en demandant en outre la saisine du conseil médical supérieur de l’avis rendu le 28 septembre 2022 par le conseil médical en formation restreinte. Ce recours gracieux a été expressément rejeté par décision du 28 octobre 2022, la demande de saisine du conseil médical supérieur étant restée sans réponse. Par un arrêté du 20 avril 2023, après avis du conseil médical et du conseil médical supérieur, le maire de la commune de Vinça a prolongé le placement en disponibilité d’office de M. F, avec le bénéfice d’une indemnité journalière correspondant à la moitié de son traitement indiciaire, pour une durée de six mois à compter du 28 décembre 2022, prolongation reconduite pour une durée de six mois à compter du 28 juin 2023 par arrêté du 30 juin 2023. Par un arrêté du 15 février 2024, au regard de l’avis émis le 31 janvier 2024 par le conseil médical, favorable à la prolongation du placement en disponibilité d’office de M. F et déclarant l’agent inapte définitivement et de manière absolue à ses fonctions et à toutes fonctions justifiant sa mise à la retraite d’office, le maire de la commune de Vinça a placé M. F en position de disponibilité d’office à titre conservatoire avec demi-traitement, dans l’attente de la décision du conseil médical en formation plénière, à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à la date d’admission à retraite pour invalidité. Enfin, par un arrêté du 7 mai 2024, au vu de l’avis émis le 24 avril 2024 par le conseil médical statuant en formation plénière, reconnaissant l’inaptitude définitive de l’agent à l’exercice des missions de son grade ou à toutes fonctions, le maire de la commune de Vinça a maintenu le placement en position de disponibilité d’office de M. F pour raison de santé, à demi-traitement, dans l’attente de l’avis de la CNRACL. Par les présentes requêtes, M. F, qui a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2025 par arrêté du 3 février 2025, demande l’annulation, sous le n° 2206065, de l’arrêté du 6 octobre 2022 et de la décision du 28 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux, sous le n° 2303608, de l’arrêté du 20 avril 2023, sous le n° 2402203, de l’arrêté du 15 février 2024 et, sous le n° 2403591, de l’arrêté du 7 mai 2024.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2206065, n° 2303608, n° 2402203 et n° 2403591 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, les maladies mentales sont au nombre des affections qui peuvent donner droit à un congé de longue maladie. Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire./ Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine.() ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que, le 3 mars 2022, le docteur B, médecin expert qui a examiné M. F à la demande de la commune de Vinça afin d’anticiper la fin des droits de l’agent à des congés de maladie ordinaire, a conclu à l’existence d’un état dépressif caractérisé réactionnel à des difficultés personnelles et familiales, en retenant que les critères de gravité, d’invalidité et d’évolutivité de la pathologie dont il souffre étaient réunis pour que lui soit octroyé un congé de longue maladie et que, au regard des conclusions de cet expert, le conseil médical, réuni en formation restreinte, s’est prononcé favorablement, le 30 mars 2022, à l’octroi d’un congé de longue maladie à M. F à compter du 28 juin 2021, pour une durée de deux fois six mois. En outre, dans le cadre de la nouvelle saisine du conseil médical en juin 2022, initiée par la collectivité parallèlement à sa saisine du conseil médical supérieur pour contester l’avis du conseil médical émis le 30 mars 2022, une contre-expertise a été réalisée le 28 juin 2022 par le docteur C, psychiatre des hôpitaux, qui a conclu que l’intéressé présentait toujours, depuis plus d’un an, bien que sa vie active pourrait démontrer le contraire, une dépression sévère, évolutive et invalidante, pouvant laisser craindre un passage à l’acte, compte tenu de la personnalité impulsive de l’intéressé, en cas de retour sur son lieu professionnel, justifiant l’attribution d’un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021, pour une période de douze mois, prolongé par un congé de longue durée, pour une durée de six mois. Le certificat médical établi le 21 octobre 2022 par le docteur A, qui suit M. F depuis le 28 juin 2021, selon lequel les critères de dépression évolutive et d’invalidité sont bien présents, avec un risque pour l’intéressé de se mettre en danger, rejoint les conclusions tant du docteur B que celles du docteur C, de même que le certificat du médecin du travail qui a examiné le requérant le 14 novembre 2022.
5. Il ressort des mêmes pièces que, par son avis du 20 septembre 2022, le conseil médical supérieur s’est prononcé défavorablement à l’octroi d’un congé de longue maladie à M. F au regard des pièces produites à son dossier par la commune, à savoir divers articles de presse démontrant l’implication de l’intéressé, durant ses congés de maladie, dans ses fonctions électives en tant que maire de la commune d’Eus et candidat à d’autres élections locales, en considérant que, de ce fait, la gravité de la pathologie dont il était affecté, ayant conduit à la prescription d’arrêts de travail à compter du 28 juin 2021, n’était pas démontrée et que, dans ces conditions, l’octroi d’un congé de longue maladie n’était pas justifié. Compte tenu de cet avis, et malgré les conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée le 28 juin 2022 par le docteur C dans le cadre de sa nouvelle saisine par la collectivité, le conseil médical en formation restreinte, s’est prononcé, le 28 septembre 2022, en émettant un avis défavorable à l’octroi du congé de longue maladie qu’il avait initialement préconisé, se conformant ainsi à l’avis du conseil médical supérieur émis le 20 septembre 2022. Si les pièces produites par la commune de Vinça au dossier de M. F étaient susceptibles de remettre en cause la gravité de l’affection mentale ayant justifié les arrêts de travail prescrits au requérant à compter du 28 juin 2021 et l’avis émis le 30 mars 2022 par le conseil médical, il ne ressort d’aucune des pièces des dossiers, d’une part, que le conseil médical supérieur ait eu connaissance, avant d’émettre son avis, des conclusions de l’expertise psychiatrique du docteur C réalisée dans le cadre de la nouvelle saisine, en juin 2022, du conseil médical par la commune, et, d’autre part, que, même dans l’hypothèse où tel aurait été le cas, les conclusions de cette expertise, pourtant sans équivoque sur l’octroi d’un congé de longue maladie à M. F, justifié par son état de santé mentale, auraient été prises en compte, le conseil médical supérieur ayant, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 17 du décret susvisé du 14 mars 1986, la faculté de faire procéder à une expertise médicale complémentaire afin, le cas échéant, de se déterminer en toute connaissance de cause. Ainsi, compte tenu des avis, parfaitement concordants, émis par les médecins ayant examiné M. F, qui sont de nature à remettre en cause les avis émis les 20 et 28 septembre 2022 par le conseil médical supérieur puis par le conseil médical en formation restreinte, ce dernier avis n’ayant, au surplus, pas été soumis à l’avis du conseil médical supérieur malgré la demande expresse formulée en ce sens par le requérant le 24 octobre 2022, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont est entaché l’arrêté du 6 octobre 2022, plaçant M. F rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2021 au 27 juin 2022 et en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois, à compter du 28 juin 2022, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées, que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 28 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté et des décisions subséquentes, prises par arrêtés des 20 avril 2023, 15 février 2024 et du 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Vinça de placer M. F en congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021 et de procéder, en conséquence, à la régularisation de sa situation à compter de cette date avec reconstitution de sa carrière jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle il a été admis à la retraite, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vinça la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Vinça, partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de la commune de Vinça en date du 6 octobre 2022, la décision du 28 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que les arrêtés des 20 avril 2023, 15 février 2024 et du 7 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vinça d’accorder à M. F un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021 et de reconstituer sa carrière depuis cette date et jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle il a été admis à la retraite, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vinça versera la somme de 1 500 euros à M. F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vinça au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au maire de la commune de Vinça.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Matthieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. ELa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025,
La greffière,
C. Arce.
Nos 2206065
dl
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