Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2025, n° 2412658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ».
3. Aux termes de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. /Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 sus-visé : » Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par la décision attaquée, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté comme irrecevable le recours amiable de M. A tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que son épouse n’était pas en possession d’un titre de séjour.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision M. A soutient qu’il est âgé de 62 ans, est handicapé et logé dans le parc privé dans un logement situé au cinquième étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur. Toutefois, par ce moyen relatif au bien-fondé de sa demande de priorité, il ne conteste toutefois pas utilement le motif de rejet pour irrecevabilité opposé par la commission de médiation dans sa décision.
6. Invité à motiver sa demande par courrier adressé par la juridiction le 10 septembre 2024, invitation qui comportait les informations prévues par les dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dont l’intéressé a été avisé le 13 septembre 2024 et dont le pli est revenu au tribunal le 2 octobre 2024, M. A n’a produit aucun élément complémentaire.
7. La requête de M. A n’étant donc assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit fondé, présente un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-d’Oise en joignant, le cas échéant, à son recours, le justificatif de séjour régulier en France de son épouse ainsi que tout document relatif à leur situation de mal logement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Carrière ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Révision ·
- Observation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surveillance ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Service ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Civil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Montant ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Amende ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité nationale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.