Confirmation 25 février 2016
Cassation 22 juin 2017
Infirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 janv. 2018, n° 17/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 25 février 2016, N° 15/01088 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/06183 Décision du
Cour d’Appel de CHAMBERY
Au fond
du 25 février 2016
RG : 15/01088
ch n°
SELARL F G
C/
X
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL DES VILLARDS ARCS 1800
CAISSE D’EPARGNE RHONE G
EURL PROSEREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Janvier 2018
APPELANTE :
SELARL F G venant aux droits de Maître Y A par décision du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 juillet 2017, agissant es-qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de l’EURL PROSEREST et de Monsieur B X ;
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. B X
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL DES VILLARDS ARCS 1800 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par la SAS SOGIMALP 55, […]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
CAISSE D’EPARGNE RHONE G
[…]
[…]
EURL PROSEREST
[…]
[…]
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2017
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Michel GAGET, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L’EURL Proserest exploitait un fonds de commerce de débit de boissons et restauration au Centre Commercial des Villards aux Arcs 1800 à Bourg Saint Maurice (Savoie), dans des locaux appartenant en propre à son gérant, B X.
L’EURL Proserest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 juillet 2010.
Par un autre jugement du 2 mai 2011, ce tribunal a étendu la liquidation judiciaire à M. X.
Sur requête de Me A Y, mandataire à la liquidation judiciaire de L’EURL Proserest et de M. X, les lots dont M. X était propriétaire dans le Centre Commercial ont été vendus aux enchères publiques pour un montant de 135.000 euros, suivant jugement d’adjudication du 14 mars 2014.
Le 19 juin 2014, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 a été notifié au syndic de la copropriété.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Commercial des Villards aux Arcs 1800 (le syndicat des copropriétaires) a formé opposition sur le prix de vente entre les mains de l’avocat poursuivant la vente, pour avoir paiement en priorité de la somme de 15.297,50 euros au titre du privilège spécial prévu par l’article 2374 du code civil, incluant la somme de 2.000,16 euros qui avait fait l’objet d’une admission dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Le 6 janvier 2015, le mandataire liquidateur a déposé son état de collocation en application de l’article R.643-6 du code de commerce.
Aux termes de cet état, les charges de la copropriété postérieures à la liquidation ont été primées par le créancier hypothécaire, la Caisse d’Epargne Rhône G (la Caisse d’Epargne) et n’ont été colloquées qu’à concurrence du solde disponible, soit 1.197,90 euros.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 6 février 2015, le syndicat des copropriétaires a dénoncé à Me Y, es qualités, à la Caisse d’Epargne, à L’EURL Proserest et à M. X des conclusions valant contestation de l’état de collocation.
Par jugement en date du 5 mai 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a :
— dit que l’opposition régularisée par le syndicat des copropriétaires en date du 30 juin 2014 répond aux prescriptions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;
— dit que le syndicat des copropriétaires est au bénéfice des privilèges immobiliers des dispositions des articles 2374 du code civil, 20 de la loi du 10 juillet 1965 et L641-13 du code de commerce ;
— déclare fondée la contestation formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’état de collocation déposée par Me Y, es qualités ;
— dit qu’il reviendra à Me Y, es qualités, de dresser un nouvel état de collocation ;
— dit que la créance de charges de 11.739,58 euros, correspondant aux charges de l’année en cours et aux deux années antérieures à celle de la vente, doit être payée au syndicat des copropriétaires par priorité au vendeur et au prêteur de deniers, en l’espèce la Caisse d’Epargne, sur le prix de vente de l’immeuble ;
— dit que le surplus de la somme dont le syndicat des copropriétaires est créancier à titre chirographaire, lui sera payée par Me Y, es qualités, sous réserve d’un solde disponible sur le montant de l’actif ;
— condamne Me Y, es qualités, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Me Y, es qualités, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Me Y, es qualités, aux dépens 'dont distraction au profit de la SCP H-I, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par arrêt rendu le 25 février 2016 sur l’appel formé par Me Y, es qualités, la cour d’appel de Chambéry a notamment confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouté l’appelant de toutes ses prétentions.
Par arrêt du 22 juin 2017, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d’appel de Chambéry, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé celles-ci devant la cour d’appel de Lyon.
Pour déclarer l’opposition régulière et dire que la créance du syndicat bénéficie du privilège immobilier spécial, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry retenait qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre les différentes natures de charges et de travaux pour les créances dues au titre de l’année courante et des deux dernières années échues, ainsi que pour celles dues au titre des deux années antérieures aux deux dernières années échues.
La Cour de cassation a dit qu’en statuant ainsi, alors que l’opposition doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes, la cour d’appel avait violé les textes susvisés (articles 20 de la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967 et 2374 1° bis du code civil).
La cour de céans a été saisie par déclaration du 29 août 2017 de la SELARL F G, venant aux droits de Me A Y par décision du tribunal de commerce de Chambéry en date du 27 juillet 2017, agissant en qualité de mandataire liquidateur de L’EURL Proserest et de M. X.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le président de la 6e chambre de la cour d’appel de Lyon, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé les plaidoiries au 19 décembre 2017 à 13h30.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2017, la SELARL F G, agissant en qualité de mandataire liquidateur de L’EURL Proserest et de M. X, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— réformer en son intégralité le jugement ;
vu les dispositions des articles 19-1, 20 de la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967, 2374 du code civil, L 641-13 du code de commerce,
— juger que l’opposition régularisée par le syndicat des copropriétaires, objet d’un acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2014, ne répond pas aux prescriptions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 et qu’ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucune créance privilégiée à l’égard de M. X ;
— juger que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires ne peut primer celle de la Caisse d’Epargne, eu égard aux privilèges de vendeur et de prêteur de deniers en date du 20 janvier 2010 inscrits par cette dernière sur les lots de M. X ;
— juger infondées les critiques formalisées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’état de collocation établi par Me Y ;
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à rembourser à la SELARL F G, es qualités, la somme de 12.739,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SELARL F G, es qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ainsi que ceux exposés devant la Cour de renvoi et ce, avec distraction au profit de Me Bernard Grolée, avocat, pour ceux exposés devant la juridiction de première instance et la cour d’appel de Chambéry, et au profit de Me Pacifici Laure-Cécile, avocat, pour ceux exposés devant la cour de Renvoi et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Villards aux Arcs 1800 demande à la cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé et confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Il réclame en outre la condamnation de 'maître Y es qualités’ à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Me Julien Capdeville, avocat, membre de la SCP Louchet-Capdeville, ainsi qu’à ceux exposés devant la cour de renvoi au profit au profit de Me Laurent Ligier, avocat, membre de la SCP Ligier de Mauroy & Ligier, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B X, L’EURL Proserep et la Caisse d’Epargne Rhône G n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance du 20 septembre 2017, la déclaration de saisine et les conclusions de la SELARL F G ont été signifiées à M. X le 22 septembre 2017 et ses dernières conclusions le 4 décembre 2017.
L’ordonnance du 20 septembre 2017, la déclaration de saisine et les conclusions de la SELARL F G ont été signifiées à la Caisse d’Epargne le 22 septembre 2017 et ses dernières conclusions le 8 décembre 2017.
L’ordonnance du 20 septembre 2017, la déclaration de saisine et les conclusions de la SELARL F G ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses à L’EURL Proserest le 27 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’opposition
L’article 19-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que l’obligation pour les copropriétaires de participer aux charges et travaux engagés par la copropriété est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l’article 2374 du code civil.
Il résulte de l’article 2374 1°bis du code civil que le syndicat des copropriétaires bénéficie d’un privilège sur le lot vendu, conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l’article 10, au c du II de l’article 24 et à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l’année courante et des deux dernières années échues.
L’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment qu’avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de mutation, le syndic de la copropriété peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance.
L’article 5-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que,pour l’application de ces dispositions, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
En l’espèce, le syndic a formé opposition pour paiement des sommes suivantes :
1/ montant des charges dues au titre de l’année courante et des deux dernières
années échues, soit :
Année 2014
- charges 2014………………………………………………………..8 629,42 euros
Année 2013
- charges 2013………………………………………………………..1 553,77 euros
Année 2012
- charges 2012………………………………………………………..1 556,39 euros
2 / montant des charges dues au titre des deux années antérieures aux deux dernières années échues, soit :
Année 2011
- déclaration de charges liquidation judiciaire au 2 mai 2011
(admises)……………………………………………………………….2 000,16 euros
- charges 2011 (après le 2 mai 2011)…………………………..780,88 euros
3 / créances de toute nature non incluses dans le 1 et 2, soit :
Année 2014
- honoraires suivi dossier X ………………………………450,00 euros
- droit proportionnel……………………………………………………. 18,24 euros
- coût du présent acte………………………………………………..238,80 euros
- mainlevée à prévoir…………………………………………………..68,84 euros
Soit un total de ……………………………………………………15 297,50 euros.
Pour juger cette opposition régulière, le premier juge a retenu que, par les distinctions ainsi opérées
entre les créances, son destinataire était parfaitement informé, tant des sommes revendiquées par le
syndicat que des privilèges dont il entendait bénéficier.
Cependant, il résulte de l’article 2374 1°bis du code civil que le privilège du syndicat des
copropriétaires ne s’applique que pour certaines catégories de charges et travaux, à savoir
— les charges courantes prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les travaux de restauration immobilière notifiés en vertu de l’article L.313-4-2 du code de l’urbanisme, visés à l’article 24 II c de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les travaux d’amélioration de l’immeuble, telle que la transformation d’éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement ou la création de locaux affectés à l’usage commun, visés par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les cotisations au fonds de travaux prévues par l’article 14-2 de la même loi.
L’opposition formée par le syndic, qui se borne à distinguer les charges impayées année par année, sans en donner le détail, ne satisfait pas aux exigences contenues dans l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il n’y avait pas seulement lieu de distinguer entre les charges et les travaux, sachant qu’en l’espèce, il ne restait dû que des charges, mais de donner au mandataire judiciaire les éléments suffisants pour vérifier que les sommes réclamées étaient bien des charges courantes prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
De surcroît, le bien vendu était constitué de quatre lots (267 à 270) correspondant à deux locaux à usage commercial et deux terrasses. Le syndic était tenu de donner le détail des charges réclamées lot par lot, nonobstant le fait que l’adjudication s’est faite en un seul lot.
L’opposition faite par le syndicat des copropriétaires est donc irrégulière, ce qui a pour effet de priver sa créance de son privilège et de donner à celle-ci rang chirographaire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande d’admission au bénéfice du privilège.
Sur la créance de charges antérieures à l’ouverture de la procédure collective
Compte tenu de ce qui précède, la créance de charges antérieures à l’extension de la liquidation judiciaire à M. X a simple rang chirographaire.
Au surplus, la créance, déclarée pour un montant total de 2.000,16 euros, inclut diverses sommes au titre de frais de poursuite qui n’entrent pas dans les créances bénéficiant du privilège prévus par l’article 2374 1°bis du code civil.
Le juge de l’exécution ne pouvait donc pas valablement retenir que cette créance devait être reprise dans l’état de collocation en concurrence avec celle de la Caisse d’Epargne au titre de son privilège de vendeur et de prêteur de deniers.
Sur la créance de charges postérieures à l’ouverture de la procédure collective
Il résulte de l’article L.641-13 I et II du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016) que les créances nées après l’ouverture de la procédure collective bénéficiant d’un privilège spécial sont, dans le cas d’une liquidation judiciaire, celles qui correspondent à des dépenses exposées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’acivité ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité.
Il ressort des termes du jugement du 12 juillet 2010 du tribunal de commerce de Chambéry que la liquidation judiciaire de L’EURL Proserest a été ouverte sans poursuite d’activité, mais le premier juge a néanmoins considéré qu’il y avait lieu de retenir le syndicat des copropriétaires au bénéfice de ces dispositions dans la mesure où les charges de copropriété ont pour but de sauvegarder l’immeuble et, par suite, de sauvegarder le gage des créanciers de la procédure collective.
Cette appréciation du juge de l’exécution ne fait pas l’objet de critiques des parties, qui ne discutent pas l’application de l’article L.641-13 du code de commerce aux charges de copropriété postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, le premier juge a retenu à bon droit que le syndicat des copropriétaires n’était pas soumis, pour déclarer cette créance, au délai de six mois à partir de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, prévu par le paragraphe IV du même article L.641-13 du code de commerce.
L’appelant fait valoir que, dans un avis donné le 21 janvier 2002, la Cour de cassation a notamment indiqué que la collocation d’un syndicat des copropriétaires, en raison des créances garanties par l’article 2103-1° bis (aujourd’hui 2374-1° bis) du code civil, dont il est titulaire à l’encontre d’un copropriétaire mis en liquidation judiciaire est soumise, s’agissant de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, aux dispositions de l’article 40-5° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L.621-32 III 5° (aujourd’hui L.641-13-II) du code de commerce.
Il ressort de l’article L.641-13 II que les créances en cause ne peuvent être payées par privilège avant les autres créances que sous certaines exceptions, en particulier les créances garanties par des sûretés immobilières, comme en l’espèce la Caisse d’Epargne.
Vainement, le syndicat des copropriétaires tente d’opérer une confusion entre les créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture en prétendant qu’elles sont toutes comprises dans l’exception
prévue par l’article L.641-13 II, alors que ce texte se réfère aux créances postérieurs au jugement d’ouverture énoncées en son paragraphe I.
En conséquence, la SELARL F G fait valoir à bon droit que l’état de collocation établi par Me A Y ne souffre d’aucune erreur et le jugement doit être réformé en tout point.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, a la charge des dépens de première instance et des deux procédures en appel, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Sur le remboursement des sommes versées au syndicat des copropriétaires
En exécution de l’arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d’appel de Chambéry, Me Y, es qualités, a réglé le 8 décembre 2016 au syndic la somme de 11.739,58 euros en principal, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce paiement est dépourvu de cause par l’effet de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry. L’obligation à restitution emporte intérêts au taux légal à compter du versement des sommes et ces intérêts sont capitalisables en vertu de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires, partie perdante.
L’avocat de la SELARL F G demande que la distraction des dépens à son profit, formule employée dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis plus d’un demi-siècle. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrégulière l’opposition effectuée par le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Villars aux Arcs 1800, selon acte d’huissier de justice du 30 juin 2014 ;
Dit qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Villars aux Arcs 1800 ne peut se prévaloir d’aucune créance privilégiée à l’égard de B X sur le fondement de l’article 2374 1°bis du code civil ;
Dit que la créance dudit syndicat des copropriétaires ne prime pas et n’est pas en concours avec la créance de la Caisse d’Epargne Rhône G faisant l’objet d’une inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Villars aux Arcs 1800 de toutes ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Villars aux Arcs 1800 à rembourser à la SELARL F G, es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL
Proserest et de B X, la somme de 12.739,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle conformément aux dispositions de l’article ancien 1154 du code civil ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Villars aux aux entiers dépens, de première instance et des deux procédures d’appel, avec avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bernard Grolée, avocat, pour ceux exposés devant la juridiction de première instance et la cour d’appel de Chambéry, et au profit de Me Pacifici Laure-Cécile, avocat, pour ceux exposés devant la cour de céans, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la SELARL F G, es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL Proserest et de B X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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